Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-13.455
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.455
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine F., épouse A.,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de M. Lionel A.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A., de Me Bouthors, avocat de M. A., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité à l'autorité parentale sur l'enfant mineur exercée conjointement par les parents selon les dispositions de la décision ayant prononcé le divorce des époux A.-F., d'avoir dit que l'autorité parentale serait exercée par le père et que le droit de visite serait fixé au gré des parties, alors qu'en se fondant exclusivement sur l'"avis" de l'enfant dont l'arrêt du 14 février 1989 a constaté qu'il n'était que le reflet de celui du père, sans rechercher quelle était la solution présentant le plus grand avantage pour le mineur, la cour d'appel aurait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 287 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt s'est fondé sur une enquête sociale soulignant le blocage des relations entre la mère et son fils et a relevé que l'éloignement géographique de celui-ci ne pourra que lui être bénéfique, le guérir de son angoisse et lui donner envie de revoir sa mère ; Que par ces énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié l'intérêt de l'enfant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande subsidiaire de la mère tendant à ce qu'en cas de fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez le père, son droit de visite soit strictement établi, alors que, d'une part, en rejetant cette demande, sans en donner la moindre justification ni motivation, l'arrêt aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, lorsque le désaccord des parents est total, il appartient aux juges, dans l'intérêt de l'enfant, de fixer strictement le droit de
visite du parent n'exerçant pas l'autorité parentale ; qu'en fixant, en l'espèce, le droit de visite au gré des parties, ce qui revient, compte tenu de l'attitude de refus du père, à priver la mère de tout contact avec son enfant mineur, c'est-à-dire à lui refuser le droit de visite, les juges d'appel, qui n'ont pas énoncé de motif grave justifiant une telle décision, auraient violé l'article 288 du Code civil ; Mais attendu qu'en fixant le droit de visite comme elle l'a fait, la cour d'appel a implicitement rejeté la demande de la mère et motivé sa décision de ce chef ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'a pas refusé à la mère son droit de visite, n'avait pas à appliquer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 288 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A., envers M. A., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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