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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, greffe détaché de Gardanne, 21 juin 2004), rendu contradictoirement et en dernier ressort, que M. X..., artisan serrurier, a été condamné à verser certaines sommes à M. Y... en raison de malfaçons ayant affecté la pose d'une serrure ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné alors, selon le moyen qu'un rapport d'expertise établi non contradictoirement peut être retenu par le juge, si les parties ont pu en discuter la valeur et la portée ; qu'en l'espèce, le juge d'instance ne précise pas si le rapport d'expertise du 4 juillet 2003, auquel il note que M. X... ne s'était pas rendu lui avait été communiqué de telle sorte qu'il ait été mis en mesure d'en discuter la valeur et la portée ; que le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait indiqué qu'il ne s'était pas rendu aux opérations d'expertise amiable et qu'il avait produit une lettre émanant d'un tiers infirmant en partie le rapport litigieux, ce dont il résultait que le rapport avait été soumis à la libre discussion des parties, c'est sans violer le principe de la contradiction que le tribunal a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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