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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les SCPI Partipation foncière n° 1 et 2, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., agissant en la personne de leurs représentants légaux en exercice, notamment leur gérant la société Cofrag, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., agissant par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1°) la société Financière SOFAL, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ...,
2°) la société MAM, société à responsabilité limitée, dont le siège social est au Vésinet (Yvelines), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCPI Participation foncière n° 1 et 2, la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société financière SOFAL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MAM, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des dispositions ambigues de l'acte de vente du 9 août 1985, que la durée de l'engagement de la société MAM de verser des pré-loyers aux SCPI Participation foncière n° 1 et 2 prenait fin avec la présentation d'un locataire solvable, la cour d'appel a répondu aux conclusions, sans les dénaturer, en relevant souverainement qu'à la date du 9 mars 1987, la société venderesse avait livré l'immeuble et présenté à ses cocontractantes un locataire offrant des garanties suffisantes de solvabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les SCPI, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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