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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 29 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un particulier a, après évocation, annulé le jugement et constaté l'extinction de l'action publique en raison de la prescription.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen additionnel, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement déféré et déclaré prescrites l'action publique et l'action civile sans statuer sur le chef de prévention de diffamation non publique ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen de la plainte avec constitution de partie civile d'Yves X... qui fonde la prévention que celui-ci impute au prévenu d'avoir formulé dans un rapport de la direction et de l'audit et du contrôle interne des termes mettant en cause son honneur et sa considération, termes repris intégralement dans le corps de la plainte ; qu'en revanche, l'évocation du caractère public de la diffamation imputée au prévenu résulte uniquement de l'affirmation selon laquelle ledit rapport d'audit a fait l'objet d'une " diffusion dans l'ensemble de l'entreprise " et " d'une publication par voie de communiqué " sans autre précision ; que, dans ce communiqué, le passage correspondant à celui du rapport d'audit est retranscrit dans des termes quelques peu différents, la formule du rapport d'audit " ces complicités, si elles existent " devenant dans le communiqué " des complicités à l'intérieur de France 3 ont pu faciliter sciemment... " ; qu'il apparaît ainsi que la plainte de la partie civile comporte un certain nombre d'imprécisions ; que tandis qu'elle ne conteste pas que seul le communiqué de France 3 caractérise la publicité donnée aux propos dont elle soutient le caractère diffamatoire à son égard, ce sont uniquement les termes du rapport d'audit, dont elle ne soutient pas qu'ils aient fait l'objet d'une diffusion publique, qu'elle reprend dans sa plainte ; que si, comme l'ont noté les premiers juges à l'appui de leur décision, la différence de rédaction entre le texte du passage du rapport d'audit et sa retranscription dans le communiqué est minime, il apparaît qu'elle porte sur un membre de phrase essentiel puisqu'il s'agit de celui dans lequel est mise en cause la responsabilité de la partie civile ; qu'il résulte de ces éléments que la seule référence dans la plainte au fait que le rapport d'audit fait l'objet d'un communiqué de presse ne permettait pas au prévenu, faute d'articulation précise des termes publiés et de précision quant à la réalité de cette diffusion, de cerner avec la précision nécessaire les contours de l'un des éléments constitutifs du délit qui lui a été imputé, à savoir la diffusion dans le public des propos en cause ;
" alors que, dans la mesure où l'élément de publicité de la diffamation faisait défaut, le délit peut être disqualifié en contravention de diffamation non publique ; qu'en considérant que la citation était incomplète sur la diffusion dans le public des propos en cause et n'autorisait aucune poursuite, sans rechercher si elle ne permettait pas d'examiner si les faits reprochés ne constituaient pas, au moins pour partie, comme l'avaient relevé l'ordonnance de renvoi et la citation, la contravention de diffamation non publique, la Cour a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article R. 621-1 du Code pénal ;
Attendu que lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires constituent la contravention de diffamation non publique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 juillet 1997 Yves X..., réalisateur de télévision, a porté plainte et s'est constitué partie civile pour diffamation publique envers un particulier contre Xavier Y..., directeur de France Télévision, à raison de la diffusion, dans l'ensemble de la station France 3, d'un communiqué faisant état des conclusions d'un audit effectué dans les services de la chaîne qui le mettait implicitement en cause dans l'utilisation à des fins commerciales, par une chaîne concurrente, du sigle du journal de France 3 dont il est le réalisateur ;
Que, pour annuler le jugement de condamnation du prévenu, la cour d'appel, après avoir évoqué, relève que la seule référence dans la plainte au fait que le rapport d'audit ait fait l'objet d'un communiqué de presse ne permettait pas au prévenu, faute d'articulation précise des termes publiés et des précisions quant à la réalité de la diffusion, de cerner les contours de la dissémination dans le public des propos en cause et qu'ainsi le délit n'était pas caractérisé faute d'un élément constitutif ;
Mais attendu que si les juges ont à bon droit constaté que le prévenu n'était pas coupable du délit de diffamation publique envers un particulier en l'absence d'élément de publicité, il leur appartenait de rechercher si les imputations visant le plaignant, à les supposer diffamatoires, ne pouvaient constituer la contravention de diffamation non publique prévue et réprimée par l'article R. 621-1 du Code pénal ;
Qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen principal ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 29 septembre 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.
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