Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance attaquée (Juge de l'expropriation des Bouches-du-Rhône, 12 février 1985) d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble lui appartenant dans un quartier déclaré insalubre en vertu de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, au profit de la Société Marseillaise Mixte Commerciale d'Aménagement et d'Equipement (S.O.M.I.C.A.) alors, selon le moyen, "d'une part, que l'avis de la commission de contrôle des opérations immobilières du 27 septembre 1984 ne comporte pas la liste des immeubles expropriés ainsi que de leur propriétaire et alors, d'autre part, que l'ordonnance ne vise pas la publication de l'arrêté déclaratif d'utilité publique au recueil des actes administratifs du département" ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité des actes administratifs au vu desquels il lui est demandé de prononcer l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;