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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 99-18.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.593

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 30 juin 1999), que les époux X... ont pris à bail, en 1969, des locaux à usage commercial appartenant à M. Y... ; que, le 8 février 1991, le bailleur leur a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire de remettre les lieux en état conformément à leur destination d'hôtel ; que les époux X... ont fait opposition à ce commandement, le 6 mars 1991 ; qu' alors que cette action était encore pendante devant la cour d'appel, ils ont, par acte du 4 janvier 1993, sollicité le renouvellement du bail ; que M. Y... leur a signifié, par acte du 26 mars 1993, son refus sans offre d'indemnité d'éviction, faute pour les preneurs d'avoir mis fin aux infractions dénoncées dans le commandement du 8 février 1991 ; que les époux X... l'ont assigné en paiement d'une indemnité d'éviction, remettant copie de cette assignation au greffe du tribunal le 29 mars 1995 ; que la société civile immobilière Chanelle, qui a acquis les locaux loués le 27 avril 1998, est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les déclarer forclos en leur action, alors, selon le moyen, que les preneurs ayant saisi les tribunaux d'une contestation des motifs énoncés par le bailleur dans son commandement du 8 février 1991, invoqués ensuite à l'appui de son refus de renouvellement, il en résultait qu'ils avaient bien intenté leur action dans le délai prescrit ; qu'en décidant que celle-ci n'était pas de nature à faire échec à la forclusion au motif inopérant qu'elle avait été introduite antérieurement à la signification de ce refus, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par les dispositions légales, a violé par fausse application, les dispositions de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'action en opposition des preneurs au commandement du 8 février 1991 visant la clause résolutoire n'était pas de nature à faire échec à la forclusion encourue dans l'action en contestation du refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour fixer à 12 000 francs par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par les époux X..., en infirmant le jugement en ce qu'il avait ordonné une mesure d'expertise sur ce montant, l'arrêt retient que la cour d'appel dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer cette indemnité à la somme susdite ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 12 000 francs le montant de l'indemnité d'occupation due par les époux X..., l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la SCI Chanelle ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz