Cour de cassation, 29 avril 1987. 86-94.358
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.358
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A. D.
contre un arrêt de la Cour d'assises de la GIRONDE en date du 11 juillet 1986 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour meurtres à la réclusion criminelle à perpétuité et a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309, 310, 311, 328, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et violation des droits de la défense,
"en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au tout début de l'instruction à l'audience, ainsi qu'il en a été donné acte au conseil de l'accusé, le docteur P., expert, s'est trouvé dans l'impossibilité d'exposer le résultat de l'expertise médico-psychologique bien qu'il ait été cosignataire du rapport ; qu'en conséquence M. le président a été obligé de lire intégralement ce rapport ; que le président a également, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture de la cote B. 13 constituant un rapport de synthèse de vingt-deux pages et de la cote E. 109 constituant le procès-verbal d'audition d'un témoin entendu lors de l'instruction préalable, dans lequel est précisé : "J'ai toujours senti un fond de méchanceté chez D. A. qui ne pouvait se terminer que par une tuerie le jour où il y aurait une interpellation par des gendarmes" ;
alors, d'une part, qu'en extrayant de la procédure écrite et en produisant prématurément au débat des éléments qui ne lui appartenaient pas encore, le président n'a pas fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire et a violé le principe de l'oralité et du caractère contradictoire des débats ;
alors, d'autre part, qu'en présentant d'emblée, avant l'audition de l'ensemble des témoins acquis aux débats et devant déposer sur les faits eux-mêmes, l'accusé comme un individu dangereux capable de se livrer à un meurtre, le président a manqué à son devoir d'impartialité dans la conduite des débats et gravement porté atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après l'interrogatoire de l'accusé et l'audition d'un témoin et d'un expert, le président de la Cour d'assises en vertu de son pouvoir discrétionnaire, "a procédé à la lecture des cotes B. 13, E. 109 et B. 25"; que les parties interpellées par le président "ont présenté leurs observations à ce sujet, l'accusé ayant un la parole le dernier" ; ... "qu'à cet instant, Me B. défenseur de l'accusé a demandé à M. le président qu'il lui soit donné acte de ce que l'expert docteur P. n'a absolument pas pu parler du rapport médico-psychologique qu'il avait pourtant signé et de ce que M. le président de la Cour d'assises a été obligé de le lire intégralement (cote B. 25)" ; que "M. le président a donné à Me B. acte de l'acte requis et lui a fait observer que M. le docteur P. a été cité en sa qualité de psychiatre" ;
Attendu qu'en cet état, le président qui est resté dans la limite de ses pouvoirs, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, d'une part, le pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale l'autorise à donner lecture de toutes pièces utiles à la manifestation de la vérité, dès lors que la régularité ou la validité de ces pièces soumises aux débats contradictoires, n'a pas été contestée, ce qui est le cas en l'espèce ;
Que, d'autre part, l'article 309 du même Code le charge de la direction des débats et qu'aucun texte ne prescrit d'ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts, les dépositions de témoins et les lectures de pièces étrangères à l'audition de témoins ou d'experts comparants et non encore entendus, ce qui est le cas en l'espèce ;
Qu'enfin la lecture de la déposition à l'instruction d'un témoin non comparant défavorable à l'accusé, n'implique pas de la part du président une manifestation d'opinion sur la culpabilité de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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