Cour de cassation, 06 octobre 1993. 93-11.197
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-11.197
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours présenté par M. Jean-Louis X..., docteur en médecine, demeurant à Saint-Georges-de-Reneins (Haut-Rhin) Hameau de "Nuits", en annulation d'une décision rendue les 9 et 12 novembre 1992 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 10 juin 1993 ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Lyon, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date des 9 et 12 novembre 1992, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 de ce décret ;
Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualité professionnelles et d'avoir estimé qu'il y avait un nombre suffisant d'experts déjà inscrits dans la spécialité de médecine générale qui est la sienne ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que l'opportunité d'inscrire un technicien sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. X... ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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