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Cour de cassation, 15 octobre 2008. 06-44.130

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-44.130

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société TNS SECODIP à payer à Mme X... une provision à titre de rappel de salaire, l'ordonnance attaquée énonce qu'au vu des pièces produites, la créance de la salariée n'est guère contestable ; Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même de façon sommaire, les moyens de la partie défenderesse, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TNS SECODIP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-10-15 | Jurisprudence Berlioz