Cour de cassation, 15 octobre 2008. 06-44.130
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.130
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 2008
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société TNS SECODIP à payer à Mme X... une provision à titre de rappel de salaire, l'ordonnance attaquée énonce qu'au vu des pièces produites, la créance de la salariée n'est guère contestable ;
Qu'en statuant ainsi, sans exposer, même de façon sommaire, les moyens de la partie défenderesse, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 16 mai 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TNS SECODIP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille huit.
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