Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-44.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.120
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Réalise, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant ...,
2 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
3 / de Mlle Elisabeth Z..., demeurant avenue du général de Gaulle, bâtiment Alizé, appartement 24, 54110 Dombasle-sur-Meurthe,
4 / de M. Antoine A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Réalise, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Y..., A... et Mlle Z... ont été engagés, en qualité d'éducateurs, par l'association Réalise gérant un établissement qui a pour vocation l'accueil et l'assistance de mineurs et jeunes adultes en difficulté et dont l'activité entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
qu'en soutenant que les heures de surveillance de nuit qu'ils effectuaient dans l'établissement en chambre de veille devaient être considérées comme des heures de travail effectif, ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents ;
Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 26 mai 1999) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :
1 ) que la Convention collective nationale des établissements de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a fait l'objet d'un agrément ministériel, suivant un arrêté du 10 juillet 1978 ; que cette convention institue un système d'horaire d'équivalence en faveur du personnel éducatif appelé à assurer en chambre de veille, la responsabilité d'une surveillance nocturne ; qu'en écartant volontairement l'application de certaines dispositions de cette convention collective, relatives au régime d'équivalence des heures de veilles effectuées par les salariés, tout en reconnaissant que cette convention est applicable aux établissements de l'association Réalise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 131-1 et suivants du Code du travail, 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 1134 du code civil ;
2 ) que le jugement attaqué a directement violé la décision ministérielle d'agrément, conférant à la convention collective le caractère d'un acte administratif ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;
3 ) que l'article L. 212-4 du Code du travail exclut expressément du temps de travail effectif, les périodes d'inaction qui doivent être rémunérées selon les conventions ou accords collectifs de travail ; qu'interrogée sur l'application de ces dispositions au personnel éducatif des internats relevant de la convention collective de 1966, le ministre de l'Emploi a reconnu que les heures de garde réalisées par les salariés ne pouvaient être rémunérées sur la base du temps de travail effectif ; que, de surcroît, la circulaire du 24 juin 1998, prise en application de la loi du 13 juin 1998, rappelle que l'alinéa 2 de l'article L. 212-4 exclut du temps de travail effectif, les périodes d'inactivité au sein de la journée ;
qu'en estimant cependant que ces dispositions n'étaient pas ouvertes au personnel éducatif relevant des établissements de l'association Réalise, au motif énoncé par les juges que "l'association Réalise n'entre pas dans le champ d'activités industrielles et commerciales et qu'au surplus aucun décret n'existe pour les tâches relevant de Réalise" et au motif encore que "la position d'un ministre, fût-il ministre du Travail, n'a pas de valeur légale", le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail et 11 de l'annexe 3 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
4 ) qu'en contrepartie des sujétions imposées au personnel éducatif effectuant des surveillances nocturnes en chambre de veille, la convention collective de 1966 accorde aux salariés des avantages particuliers, consistant notamment en l'attribution de jours de congé supplémentaires représentant 6 jours par trimestre, soit 18 jours par an ;
qu'en estimant cependant que les dispositions de la convention collective de 1966 étaient moins favorables au personnel de l'association Réalise que le système légal, sans pourtant prendre en considération les compensations accordées aux salariés dans le cadre du régime conventionnel, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 6 de la convention collective précitée ;
5 ) qu'en assimilant les périodes d'inaction pendant lesquelles le salarié sommeille, ou bien se livre à toute autre activité personnelles dans l'enceinte de l'établissement, à une période de travail effectif, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, qu'un horaire d'équivalence peut être institué soit par un décret, soit par une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel étendu, soit par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'une convention collective agréée ne remplit pas ces conditions ; que le conseil de prud'hommes, qui, sans se livrer à une appréciation de la légalité de l'arrêté ministériel d'agrément, a relevé, d'une part, qu'aucun décret concernant le secteur d'activité considéré n'avait été pris et, d'autre part, que la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 n'avait fait l'objet que d'un agrément, a décidé, à bon droit, sans être lié par l'avis émis par le ministre du Travail ni violé le principe de la séparation des pouvoirs, que cette convention ne pouvait valablement édicter un horaire d'équivalence ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a constaté que les salariés devaient rester en permanence dans l'établissement, la nuit, en chambre de veille et se tenir prêts à intervenir immédiatement en cas de nécessité ; qu'en l'état de ces constatations, il a exactement décidé que ces heures de surveillance de nuit au cours desquelles les salariés devaient se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles constituaient un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme des heures normales de travail sans que puisse être opposé aux salariés un régime conventionnel d'heures d'équivalence qui leur était moins favorable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Réalise aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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