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Tribunal judiciaire, 06 février 2026. 25/00771

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00771

jurisprudence.case.decisionDate :

6 février 2026

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026 N° RG 25/00771 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUAD Minute JCP n° 106/2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [U] [X] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Laure FOURMY GREFFIER : Amelie KLEIN Débats à l'audience publique du 05 décembre 2025 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Me GOTTLICH (+pièces) - copie certifiée conforme délivrée le à M. [C] - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE Par exploit en date du 7 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, a fait assigner M. [U] [X] devant ce tribunal aux fins de voir : à titre principal :condamner M. [U] [X] à payer à la CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme en principal, intérêts et frais de 23.397,02 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,81% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 22 novembre 2023 ;à titre subsidiaire :donner acte à la requérante de ce qu'elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 22.874,06 euros ;en conséquence,condamner M. [U] [X] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 22.874,06 euros, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;à titre infiniment subsidiaire :prononcer la résolution judiciaire du contrat ;remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat, et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 8296,09 euros par rapport au prêt initial de 26.000 euros, condamner M. [U] [X] à payer à CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, la somme en principal de 17.703,91 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,81% et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 22 novembre 2023, ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir ;en tout état de cause :condamner M. [U] [X] à payer à CA CONSUMER FINANCE , anciennement SOFINCO, la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 458 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; A l’appui de sa demande, la SA CA CONSUMER FINANCE expose qu’un prêt a été consenti à M. [U] [X], dont les engagements n'ont pas été respectés. À l'audience du 5 décembre 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, la SA CA CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes. Elle a indiqué avoir anticipé toutes exceptions éventuelles. M. [U] [X], assigné par acte d’huissier délivré à l’étude, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas et n'est pas représenté. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. * MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie. Sur le fond : Par acte sous seing privé en date du 30 juillet 2021, SOFINCO (désormais la SA CA CONSUMER FINANCE) a accordé à M. [U] [X] un prêt d’un montant de 26.000 euros, remboursable en 96 mois au taux débiteur de 4,812%. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du contrat de prêt, du tableau d'amortissement et du relevé de compte, que plusieurs échéances sont demeurées impayées (le premier impayé non régularisé en date du 30 septembre 2023), et que la déchéance du terme est intervenue. Le créancier évalue sa créance à 23.397,02 euros, incluant une indemnité de 8% calculée sur le capital restant dû. Or, cette indemnité revêt un caractère excessif et sera donc, par application de l'article 1231-5 du Code civil, réduite à la somme de dix euros. Compte tenu des pièces produites, la créance doit ainsi s'évaluer à la somme de : 23 397,02 (montant sollicité) – 1694,37 (clause pénale sollicitée) + 10 (clause pénale réduite) = 21 712, 65 euros. M. [U] [X] est donc condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, la somme de 21 712,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81% à compter de l'assignation. La demanderesse ne rapporte pas d'éléments caractérisant une intention de nuire, légèreté blâmable ou erreur équivalente au dol de la part de M. [U] [X]. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. La SA CA CONSUMER FINANCE a exposé des frais irrépétibles pour lesquels il convient de lui accorder une somme de 458 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.   PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Réduit à la somme de 10 euros, la somme sollicitée au titre de l'indemnité légale (clause pénale), en lieu et place des 1694,37 euros sollicités ; Condamne en conséquence M. [U] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 21.712,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,81%, à compter de l'assignation, soit à compter du 7 mai 2025 ; Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamne M. [U] [X] au paiement des dépens. Condamne M. [U] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Juge, assistée de Madame KLEIN, greffier. La greffière La Vice-présidente

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Tribunal judiciaire 2026-02-06 | Jurisprudence Berlioz