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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant Le Bourg à Saint-Martin-des-Fontaines (Vendée), en cassation d'un jugement rendu le 19 mai 1995 par le tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, en matière électorale, le concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Pierre, conseiller le plus ancien, non empêché, faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Colcombet, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fontenay-le-Comte, 19 mai 1995) d'avoir rejeté le recours de M. X... contre une décision de la commission administrative l'ayant radié de la liste électorale de la commune de Saint-Martin-des-Fontaines, alors qu'il n'aurait pas été convoqué à l'audience ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement que M. X... a été régulièrement convoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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