Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-16.572
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-16.572
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Chérif X...,
2°/ Mme X..., demeurant ensemble, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre, 2e section), au profit de la société de Réalisations et de locations immobilières "SARELI", société anonyme dont le siège est ..., intervenant aux lieu et place de la Société immobilière MH2 la Défense, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Guinard, avocat de la société de Réalisations et de locations immobilières, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que les travaux de réparation, dont la bailleresse demandait le paiement, résultaient d'un usage normal de la chose louée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société de Réalisations et de locations immobilières la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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