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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-16.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.420

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10229 F Pourvoi n° H 21-16.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022 1°/ Mme [E] [O], 2°/ Mme [Z] [F], 3°/ M. [I] [S], 4°/ M. [V] [A], 5°/ M. [T] [D], 6°/ Mme [P] [F], tous domiciliés immeuble [Adresse 3], [Localité 1], ont formé le pourvoi n° H 21-16.420 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à la société [W] [U], société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 4] [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de Mme [O], de Mme [Z] [F], de MM. [S], [A], [D] et de Mme [P] [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [W] [U], après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [O], Mmes [Z] et [P] [F], MM. [S], [A] et [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [Z] et [P] [F], MM. [S], [A] et [D] et les condamne à payer à la société [W] [U] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [O], Mmes [Z] et [P] [F], MM. [S], [A] et [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [F] font grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de la société [W] [U] à démolir les constructions implantées sur le lot n° 58 et à remettre les lieux en leur état antérieur, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et leurs demandes d'expertise et indemnitaires ; 1) ALORS QUE les copropriétaires ont le droit de demander que ce qui a été fait par contravention à l'engagement contractuel résultant du règlement de copropriété/état descriptif de division soit détruit, indépendamment de l'existence ou de l'importance du préjudice ; qu'en rejetant la demande formée par des copropriétaires de démolition des deux immeubles construits de façon illicite, en violation du règlement de copropriété/état descriptif de division ayant valeur contractuelle, aux motifs inopérants que ces immeubles ne créaient qu'un préjudice modéré lié à une densification d'habitation, la cour d'appel a violé les articles 1 et 8 de la loi du 10 juillet 1965 et l'ancien article 1143 du code civil ; 2) ALORS QU'il incombe au défendeur à la démolition de rapporter la preuve des faits de nature à établir le caractère disproportionné d'une telle sanction ; qu'en déboutant les copropriétaires de leur demande de démolition des deux immeubles construits de façon illicite, en violation du règlement de copropriété/état descriptif de division ayant valeur contractuelle, en ce qu'ils ne justifiaient d'aucun autre grief qu'un préjudice modéré lié à une densification d'habitation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation de l'ancien article 1315, devenu 1353, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Les consorts [F] font grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté leurs demandes indemnitaires ; 1) ALORS QUE le défaut de qualité à agir constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande ; qu'en rejetant au fond les demandes indemnitaires formées par les copropriétaires en ce qu'ils ne justifiaient pas de leurs titres de propriété tandis qu'un tel défaut de qualité ne pouvait être sanctionné que par l'irrecevabilité de leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en se fondant, pour débouter les copropriétaires de leurs demandes indemnitaires, sur une fin de non-recevoir tirée de leur défaut de qualité à agir en ce qu'ils ne produisaient pas leurs titres de propriété devant elle, fin de non-recevoir qu'elle avait relevée d'office sans l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en se fondant sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des copropriétaires pour rejeter au fond leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions définitives du jugement du 22 septembre 2015, confirmé par l'arrêt du 18 avril 2018 non atteint par la cassation partielle de ce chef, ayant déclaré lesdits copropriétaires recevables à agir, en violation de l'ancien article 1351 du code civil, devenu 1355, et de l'article 480 du code de procédure civile.

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