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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10433 F
Pourvoi n° H 21-14.350
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022
La société Luxury gold group, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.350 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société commerciale de négoce et de transactions immobilières, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Luxury gold group, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société commerciale de négoce et de transactions immobilières, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luxury gold group aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Luxury gold group
La société Luxury Gold Group fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte fixée par le jugement du 25 octobre 2012 à la somme de 6.300 € pour la période du 17 novembre 2015 au 14 juin 2016 correspondant à l'exécution de l'obligation de rétablir l'accès au showroom de la société LGG, d'avoir condamné la société SCNTI à payer à la société LGG la somme de 6.300 € au titre de la liquidation de l'astreinte avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'avoir constaté que, au 14 juin 2016, la dernières des obligations demeurant à la charge de la SCNTI avait été exécutée et, en conséquence, d'avoir supprimé l'astreinte pour l'avenir et a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
1° Alors que les juges du fond doivent motiver leurs décisions, ce qui leur impose de préciser, en cas de contestation sérieuse sur ce point, les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser, au moins sommairement, sans pouvoir se contenter de simples affirmations ; qu'en l'espèce, quand l'exposante soutenait, pièces à l'appui, que l'obligation de gardiennage à laquelle la société SCNTI était tenue en vertu du jugement du 25 octobre 2012 n'était pas satisfaite, en l'état notamment d'intrusions régulières de véhicules de squatters, de la présence de nombreux déchets et de l'apposition régulière de nouveaux tags sur les murs (V. concl., p. 20 s. et p. 25), la cour d'appel a jugé l'inverse, en affirmant péremptoirement qu'"il est démontré que cette obligation est respectée, et il s'y ajoute désormais un système de vidéo surveillance et qu' « il est également démontré que les portails fermant l'accès au site la nuit fonctionnent, et que les locataires disposent des clés et codes permettant de les ouvrir et fermer aux périodes non couvertes par le gardiennage en présentiel du salarié » ; qu'en statuant ainsi par une affirmation péremptoire, sans préciser sur quelles pièces elle se fondait pour contredire ainsi les procès-verbaux d'huissier et pièces produits par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° Alors que les juges du fond doivent motiver leurs décisions, ce qui leur impose de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et de les analyser, au moins sommairement, sans pouvoir se contenter de simples affirmations ; qu'en l'espèce, quand le jugement du 25 octobre 2012 faisait injonction sous astreinte à la société SCNTI de « faire procéder au nettoyage régulier des parties communes », l'exposante produisait de nombreux procès-verbaux d'huissier démontrant que les parties communes n'étaient pas entretenues (V. concl., p. 25), contrairement à ce que les pièces produites par la société SCNTI, établies après un nettoyage opportun, tendaient à faire croire ; qu'en affirmant péremptoirement que « les pièces versées aux débats démontrent que le nettoyage mis à la charge du salarié gardien suffit à assurer le respect de cette obligation », sans plus de justification, la cour d'appel a de plus violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) Alors que la société LGG produisait des procès-verbaux d'huissiers selon lesquels, le 27 septembre 2018 l'huissier avait constaté que, « sur le cheminement normalement dédié à l'accès pour la clientèle, il existe non seulement à droite des véhicules stationnés précédemment évoqués mais un énorme trou dans la chaussée empêchant tout passage de véhicule à cet endroit, et sur la droite un camion stationné, il n'y a aucune possibilité de passer pour d'éventuels clients. En continuant notre cheminement, de même sur la gauche, il existe de nouveau un énorme trou empêchant tout stationnement dans cette zone [...]. Les bureaux de ma requérante sont tout au fond de cette zone de circulation. A gauche, il existe l'aire de circulation puis un bâtiment vétuste avec de multiples tôles en train de s'affaisser. Sur la partie haute du bâtiment, il existe les structures métalliques en train de se décrocher, de se désolidariser des structures de béton. L'ensemble du bâtiment est vétuste », et, le 12 avril 2019, il avait constaté que, « sur le cheminement normalement dédié à l'accès pour la clientèle, il existe non seulement à droite des véhicules stationnés précédemment évoqués mais un énorme trou dans la chaussée empêchant tout passage de véhicule à cet endroit, et sur la droite un camion stationné, il n'y a aucune possibilité de passer pour d'éventuels clients. En continuant notre cheminement, de même sur la gauche, il existe de nouveau un énorme trou empêchant tout stationnement dans cette zone [...]. Les bureaux de ma requérante sont tout au fond de cette zone de circulation. A gauche, il existe l'aire de circulation puis un bâtiment vétuste avec de multiples tôles en train de s'affaisser. Sur la partie haute du bâtiment, il existe les structures métalliques en train de se décrocher, de se désolidariser des structures de béton. L'ensemble du bâtiment est vétuste » (V. concl., p. 10) ; qu'elle produisait également un rapport d'expertise, dans lequel l'expert affirmait qu'il avait « personnellement constaté cette situation lors de ma visite des lieux le 21 mars 2020, et que de plus, le bailleur avait bloqué l'accès à la zone par un véhicule » et que « ces faits signifient que pour accéder au showroom, les clients doivent passer par la porte destinée aux entrées et sorties de marchandises, puis traverser l'entrepôt de stockage, et gravir deux volées d'escaliers conduisant à cette pièce » (V. concl., p. 11) ; qu'elle produisait encore une attestation du gardien des lieux qui affirmait que « depuis sa prise de poste au mois de février 2015, l'allée principale permettant l'accès au showroom était fermée de sorte que les clients étaient contraints d'entrer par l'entrepôt », ce qui contrevenait à l'ordre du jugement du 25 octobre 2012 (V. concl., p. 12) ; qu'en affirmant pourtant l'accès au showroom était rétabli depuis le 14 juin 2016, sans s'expliquer sur ces pièces et conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) Alors que l'astreinte, qui sanctionne la résistance à l'ordre du juge, se liquide en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été faite et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, après avoir pourtant constaté que la société SCNTI s'était dispensée d'exécuter l'obligation mise à sa charge par le jugement du 25 octobre2012 d'assurer l'accès au showroom de l'exposante jusqu'au 14 juin 2016, la cour d'appel a réduit le montant de l'astreinte en se contentant d'indiquer qu'elle tenait ainsi compte des « diligences accomplies et des difficultés rencontrées » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser de quelles difficultés elle faisait état, ni en quoi celles-ci avaient pu valablement empêcher la débitrice d'exécuter ses obligations en temps utile et justifier une réduction de l'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.