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Cour de cassation, 11 mai 2022. 19-26.134

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.134

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mai 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° Z 19-26.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022 1°/ M. [U] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [G] [L], 3°/ M. [J] [L], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Z 19-26.134 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [L], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la commune de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les consorts [L] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les chemins 14, 15 et 16 sont des chemins ruraux, propriété de la commune de [Localité 4] et d'avoir ordonné l'enlèvement des obstacles à la circulation mis sur ces chemins ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les quatre chemins litigieux desservant le hameau de [Localité 4] dont le seul habitant est la famille [L] sont de création ancienne même si leur tracé a fluctué puisque l'expert a relevé leur existence sur la carte de Cassini datant du 18ème siècle puis sur la carte d'Etat Major de 1820 et sur le cadastre napoléonien de 1834 ; qu'au 19ème siècle, les chemins numérotés 14, 15 et 16 servaient de liaison entre les villages, le chemin numéro 17 desservant le secteur agricole ; que l'utilisation comme voie de passage d'un chemin peut résulter de sa fréquentation par les habitants du village ; que la commune de [Localité 4] établit par de nombreuses attestations concordantes que les chemins ont été régulièrement empruntés au cours des dernières décennies par les résidents du village dans le cadre de promenades familiales pour la cueillette des champignons, pour la pratique du VTT ou de courses pédestres, même si certains habitants déplorent des difficultés d'accès en raison de la mise en place de barrières ou de rochers sur l'emprise de ces chemins ; que les investigations de l'expert à partir des photos aériennes prises à différentes périodes, étant relevé que cette méthode d'investigation ne permet pas de déterminer les passages occasionnels ni l'existence de chemins en sous-bois ont mis en évidence que les obstacles sur le chemin 14 sont apparus dans la partie est entre 1981 et 1986, le tracé du chemin de la partie ouest, significatif d'une circulation continue étant encore visible jusqu'en 1988 ; qu'actuellement, le chemin est intégré partiellement de fait dans la propriété agricole des consorts [L] dans sa partie proche du hameau de [Localité 4] ; que le tracé du chemin 15 du fait du boisement dense n'est pas visible depuis 1963 ; que le chemin 16 a été utilisé sur toute sa longueur au moins jusqu'en 1994 de même que le chemin 17 même si son tracé est moins marqué au fil du temps et notamment depuis 1988 ; que, s'agissant des les actes de voirie par la commune, l'expert note dans son rapport que le maire interrogé à ce sujet lui a indiqué que la commune à sa connaissance n'avait jamais effectué des travaux sur ces chemins depuis 2009 ; que toutefois, il est établi qu'en 2012, l'Office national des forêts sur demande de la commune a effectué des travaux sur deux des chemins concernés ce qui caractérise des actes de voirie de l'autorité municipale ; qu'il résulte par ailleurs des investigations expertales que les chemins 14, 15 et 16 sont répertoriés comme chemins ruraux au moins depuis 1912 ; que le chemin 17 présente les caractéristiques d'un chemin d'exploitation puisqu'il dessert un secteur agricole et aboutit à une impasse ; que l'ensemble de ces éléments est de nature à établir une présomption de propriété de la commune sur les chemins 14 à 16, le chemin 17 constituant manifestement un chemin d'exploitation ; qu'il appartient aux consorts [L] de renverser cette présomption simple en démontrant leur propriété soit par titre soit par prescription acquisitive ; que les consorts [L] ne produisent aucun titre de propriété et n'ont jamais émis de revendication de propriété sur les chemins litigieux lors des enquêtes et de l'expertise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant en effet que, ainsi que le souligne l'expert : -les quatre chemins existaient avant 1834 ; qu'ils figurent sur le cadastre avant cette date et figurent encore sur le cadastre rénové de1950 ; que les chemins 14, 15 et 16, de par leur configuration et leur vocation initiale entre villages ou voies principales, avaient originellement la caractéristique de chemins ouverts au public ; qu'ils ont été répertoriés comme chemins ruraux au moins depuis 1912, le n°14 ayant même un temps été classé en chemin vicinal ; que s'agissant du chemin 17, il dessert un secteur agricole ; que son tracé est bien marqué par des murs en granit ; qu'il débute au village ; que le nombre de parcelles desservies est important ; qu'il s'agit en réalité, comme le relève l'expert, de chemins ancestraux dont les circonstances de création sont liées à l'installation des populations locales dans le secteur, à la desserte des zones cultivées, et aux liaisons avec les bourgs avoisinants ; que ces chemins n'ont jamais fait l'objet d'une définition cadastrale par numéro établissant une propriété privée, comme il est au demeurant d'usage pour les voies de circulation publiques ou privées ; que les consorts [L] ne produisent d'ailleurs aucun titre d'où il pourrait se déduire que ces chemins feraient partie intégrante de leur propriété ; que comme l'a rappelé l'expert (page 38 du rapport), il ne suffit pas de s'assurer de la propriété des parcelles bordant les chemins litigieux pour garantir qu'ils n'ont pas d'autre utilité et débuter une prescription ; qu'au regard de leurs caractéristiques, il s'agit bien de chemins ruraux comme le soutient la défenderesse ; que les chemins n'ont au demeurant jamais été classés en voie publique ; qu'il n'y a eu par ailleurs aucune procédure de cession initiée par la commune ; que les consorts [L] font encore valoir que ces chemins ne sont plus affectés à l'usage public à défaut de leur utilisation comme voie de passage et/ou d'actes de surveillances ou de voierie de l'autorité municipale ; que dès lors il ne pourrait s'agir selon eux de chemins ruraux ; que l'article L. 161-1 du code rural dispose certes que "les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales", l'article L. 161-2 de ce même code prévoyant par ailleurs que "l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale" ; qu'il ne se déduit cependant pas de ces textes que la qualification de chemin rural se trouve nécessairement exclue si une commune n‘est pas en mesure d'établir une utilisation actuelle dudit chemin par le public ou son entretien par ses soins ; qu'en effet, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur laquelle il est situé tant que son aliénation n'a pas été réalisée, alors même qu'il a cessé d'être utilisé et entretenu, la présomption de l'article L. 162-2 du code rural susvisé ayant pour objet que de faciliter la preuve de la qualification de chemin rural ; qu'en outre l'absence d'usage public n'est pas avérée en l'espèce ; que les attestations produites par les demandeurs ne sauraient en effet emporter la conviction du tribunal ; qu'en outre, elles ne permettent nullement d'exclure que ces chemins aient pu être utilisés par le passé et le soient encore ; qu'il sera relevé que toutes ont été établies par des personnes ne résidant pas de manière permanente sur la commune ; que de surcroît leurs auteurs témoignent d'actes négatifs, absence de passages sur les chemins litigieux, ce qui, comme le relève justement la commune, nécessiterait une présence constante au bord des quatre chemins et, partant, rend les allégations de leurs auteurs peu crédibles ; qu'en toute hypothèse ces dires sont combattus par les attestations produites par la défenderesse, attestations dont la majorité est établie par des personnes résidant sur la commune à l'année ; que ces attestations démontrent l'utilisation continue des chemins, au moins par les promeneurs et les chasseurs, nonobstant les obstacles déposés de toute évidence par les consorts [L] (barrières, rochers…) ; qu'il apparaît par ailleurs que des travaux ont été réalisés sur deux des chemins concernés (les 14 et 17), récemment, en 2012 par l'Office national des forêts (cf. attestation [T]), à l'initiative de la commune, qui en a assuré le règlement, ce qui, là encore, met à néant les dires des demandeurs sur l'absence de surveillance ou d'actes de voirie de l'autorité municipale ; 1° - ALORS QUE les chemins ruraux ou communaux sont ceux qui, appartenant aux communes, sont affectés à l'usage du public, cet usage étant présumé notamment par l'utilisation du chemin comme passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que l'affectation à l'usage du public exige un usage du passage effectif, actuel et suffisamment continu, et l'ouverture du chemin à une circulation libre, générale et actuelle, et indifférenciée, le chemin devant être aménagé comme voie de passage ; qu'en retenant que la commune établissait suffisamment cette qualification pour les chemins 14 et 15, tout en constatant que le tracé du chemin n° 15 n'était plus visible sur le terrain depuis 1963 et celui du chemin n° 14 depuis 1988, cependant que le chemin n° 16 avait été emprunté jusqu'en 1994, constatations dont résulte que les chemins litigieux n'étaient plus, de longue date, affectés à l'usage du public, la cour d'appel a violé les articles L. 161-1 et L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ; 2° - ALORS QUE les chemins ruraux ou communaux sont ceux qui, appartenant aux communes, sont affectés à l'usage du public, cet usage supposant l'ouverture du chemin à une circulation libre, générale et actuelle, et indifférenciée, le chemin devant être aménagé comme voie de passage ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres, qu'il résultait des attestations versées aux débats que les habitants du village avaient régulièrement emprunté les chemins litigieux « au cours des dernières décennies » dans le cadre de promenades familiales pour « la cueillette des champignons, pour la pratique du VTT ou de courses pédestres », ou par motifs adoptés, que les chemins avaient été utilisés « au moins par les promeneurs et les chasseurs » pour en déduire que l'affectation à l'usage du public était suffisamment démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si leur vocation de liaison entre les hameaux n'avait pas disparu au cours des dernières décennies, notamment du fait qu'ils étaient partiellement obstrués par la végétation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une affectation des chemins à la circulation générale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 161-1 et L. 161-2 ; 3° - ALORS QUE les actes de surveillance et de voirie accomplis par la commune, pour permettre de présumer l'affectation au public, doivent être réitérés ; qu'en se retenant qu'un unique acte de débroussaillage sur deux des chemins litigieux pouvait être regardé comme un acte de voirie permettant de présumer leur affectation au public, la cour d'appel a violé l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime ;

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