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Cour de cassation, 15 octobre 1996. 94-11.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.430

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1993 par le tribunal de grande instance de Brest, au profit de la société Gama 29, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gama 29, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Brest, 25 novembre 1993), que la société Gama 29 a procédé le 31 décembre 1991, à la fusion par absorption des sociétés Gama 29, Keriel Entretien et Adiscal; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,2 % sur le fondement de l'article 816 du nouveau Code des impôts, alors en vigueur; qu'elle a, le 14 février 1992, réclamé la restitution des droits ainsi acquittés; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux du Finistère devant le tribunal de grande instance; Attendu que le directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société alors, selon le pourvoi, d'une part, que le droit visé à l'article 816-1-2°, ancien, du CGI est un substitut d'impôt de distribution perçu selon les techniques des droits d'enregistrement; que, comme l'Administration l'a soutenu devant les juges du fond, il n'est pas visé par la directive européenne 69/335/CEE du 17 juillet 1969 qui ne concerne que le droit d'apport ordinaire perçu sur les apports effectués à titre pur et simple; qu'en énonçant le contraire, le tribunal a violé l'article 816-1-2° précité ainsi que l'article 7-1 de la Directive du 17 juillet 1969, modifiée (Directive 85/303/CEE du 10 juin 1985); et alors, d'autre part, subsidiairement, qu'à supposer que ce droit entre dans le champ d'application de la Directive précitée, l'article 9 de la directive prévoit que "certaines catégories d'opérations ou de sociétés de capitaux peuvent faire l'objet d'exonératoins, de réductions ou de majorations de taux pour des motifs d'équité fiscale ou d'ordre social ou pour mettre un Etat membre en mesure de faire face à des situations particulières"; qu'en application de cet article, la France s'est vue reconnaître le droit d'appliquer une majoration de taux qu'il prévoit; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 9 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969; Mais attendu, d'une part, que, par arrêt du 13 février 1996 (société Bautiaa), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 69/335 du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, tel qu'il a été modifé par la directive 73/80 du Conseil, du 9 avril 1973, concernant la fixation des taux communs du droit d'apport, applicable au 1er janvier 1976, puis par la directive 85/303 du Conseil, du 10 juin 1985, applicable au 1er janvier 1986, s'oppose à l'application d'une législation nationale maintenant à 1,20 % le taux du droit d'enregistrement sur les apports mobiliers effectués dans le cadre d'une fusion; que, c'est donc à bon droit, que le tribunal a jugé l'article 816 du Code général des impôts, alors en vigueur, incompatible avec la directive 79/80; Attendu, d'autre part, que, dans l'arrêt précité, la Cour de justice des Communautés européennes a relevé que la dérogation dont se prévaut le gouvernement français ne porte pas sur le taux du droit frappant les opérations visées à l'article 4, paragraphe 1 sous c, et à l'article 7, paragraphe 1 sous b, de la directive qui comprennent les opérations de fusion; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié; Que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Gama 29, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-15 | Jurisprudence Berlioz