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Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-18.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-18.401

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de la société Financière Ombelle, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Financière Ombelle, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 mars 1997, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de M. Henri Y..., contre une décision rendue par la cour d'appel d'Amiens, le 11 juin 1996, au profit de la société anonyme Financière Ombelle ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Financière Ombelle la somme de 7 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-18 | Jurisprudence Berlioz