Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-17.033
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.033
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 20 juin 1979, Juan Garcia X... a été trouvé mort, au temps et au lieu de son travail, et qu'une autopsie a révélé que le décès était dû à une hémorragie cérébrale consécutive à une rupture d'anévrisme ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juillet 1985) d'avoir décidé que les ayants cause de M. Garcia X... pouvaient prétendre aux prestations du régime accidents du travail, alors que l'expertise judiciaire mise en oeuvre par les premiers juges, établissait que le décès litigieux n'était pas dû à une cause traumatique extérieure, mais à l'évolution subite et fatale d'une affection grave, probablement ignorée jusque là, aucune circonstance particulière n'ayant été invoquée pouvant constituer une anomalie dans l'exécution du travail confié à la victime, ou comme ayant été à la base d'un choc émotionnel quelconque qui aurait pu avoir une action déclenchante sur la manifestation subite de ce grave état pathologique, de sorte que la Cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, à partir de ces éléments qui rattachaient la rupture d'anévrisme à une cause entièrement étrangère au travail, a dénaturé les rapports d'expertise ;
Mais attendu que la Cour d'appel, appréciant l'ensemble des documents versés aux débats et dont l'expertise, qui ne la liait pas ne constituait qu'un élément, a estimé, hors de toute dénaturation, qu'il n'était pas établi que le décès de Juan Garcia X... était dû à une cause totalement étrangère au travail qu'il effectuait ce jour-là ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
Condamne la demanderesse aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et juré par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le Président, en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt sept, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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