Cour de cassation, 14 novembre 1990. 88-19.174
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-19.174
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Z..., née X..., demeurant à Argentan (Orne), ...,
2°/ M. Jean-Marc Z..., demeurant à Ecouche (Orne), Batilly,
3°/ Mlle Marie-Noëlle Z..., demeurant à Argentan (Orne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre B), au profit :
1°/ de M. Jean-Loup Y..., demeurant à Argentan (Orne), Hôtel de l'Abbaye, rue Saint-Martin,
2°/ de la société Sofinec, dont le siège est à Paris (8e), ...,
3°/ de M. Jacques A..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de M. Y..., demeurant à Argentan (Orne), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Paulot, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Capron, avocat des consorts Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofinec, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux consorts Z... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. A..., syndic ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le préjudice de la société Sofinec consistait en la perte d'une chance, ne s'est pas contredite en allouant à cette société une indemnité correspondant à la créance inscrite, augmentée des intérêts conventionnels, dès lors qu'il n'était pas soutenu que le fonds de commerce avait une valeur inférieure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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