Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-26.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-26.095
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Actualis center ayant été mise en redressement judiciaire le 28 avril 2009, la société Sadam a déclaré une créance laquelle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 29 novembre 2010 ; que la société Actualis center a formé un recours qui a été déclaré irrecevable comme tardif ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société Actualis center fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la société Sadam ayant, par courrier du 19 septembre 2011 adressé au conseiller de la mise en état, renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l'appel interjeté par la société A ctualis center dont elle a informé le conseil par courriers des 28 septembre et 6 octobre suivants, c'est d'office que la cour d'appel, qui n'était plus saisie de ce moyen de défense, a relevé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté prétendue de l'appel ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats sur cette fin de non-recevoir, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Sadam n'ayant pas pris de nouvelles conclusions pour renoncer à la fin de non-recevoir soulevée dans ses dernières écritures, la cour d'appel en demeurait saisie ; que le moyen, qui manque en fait, est irrecevable ;
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles R. 661-3, R. 624-7 du code de commerce ensemble les articles 668 et 669, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la date de la notification d'une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de contestation de créance est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre adressée par le greffier ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le recours de la société Actualis center, l'arrêt retient que la notification adressée à la société Sadam le 6 décembre 2010 laissait présumer que la notification à la société Actualis avait été faite à la même date ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à déterminer la date de la notification faite à la société Actualis center, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la société Actualis center ne verse pas aux débats la notification qui lui a été adressée, seule susceptible de démontrer une notification à une date plus tardive qu'à l'intimée, preuve qui lui appartient de rapporter au regard de la présomption de notification à la totalité des parties de la décision attaquée par le greffe du tribunal le 6 décembre 2010 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que c'est à celui qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel d'en justifier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Sadam aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Actualis center, M. Pierre Louis X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme étant tardif l'appel formé par la société ACTUALIS CENTER de l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de commerce d'ANTIBES du 29 novembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE par ordonnance du 29 novembre 2010, le juge-commissaire à la procédure collective de la société ACTUALIS CENTER a admis la créance de la société SADAM pour 112. 390, 15 euros ; que cette ordonnance a été notifiée par le greffe du Tribunal de commerce d'Antibes comme cela lui incombe, à la société SADAM par courrier RAR du 6 décembre 2010 comportant les mentions requises sur les voies et délais de recours, soit dans les 10 jours de la notification en matière d'appel ; que la société SADAM au regard de cette notification faite dans les 7 jours du dépôt de la déclaration au greffe, soutient la tardiveté de l'appel interjeté par la société ACTUALIS CENTER le 20 décembre 2010, soit après l'expiration du délai d'appel de 10 jours ; que la société ACTUALIS CENTER ne discute pas cette fin de non-recevoir et ne conteste pas que cette ordonnance lui ait été notifiée par le greffe le 6 décembre 2010 ; qu'elle ne verse pas aux débats la notification qui lui a été adressée, seule susceptible de démontrer une notification à une date plus tardive qu'à l'intimée, preuve qu'il lui appartient de rapporter au regard de la présomption de notification à la totalité des parties de la décision attaquée par le greffe du Tribunal le 6 décembre 2010 résultant de la pièce produite par la société SADAM ; que l'intervention aux côtés de l'appelante par Maître X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, dépourvu en tout état de cause du droit d'appeler les décisions du juge-commissaire, ne saurait régulariser la tardiveté de l'appel interjeté par la débitrice principale (arrêt attaqué p. 4) ;
ALORS, d'une part, QUE la société SADAM ayant, par courrier du 19 septembre 2011 adressé au conseiller de la mise en état, renoncé à se prévaloir de la tardiveté de l'appel interjeté par la société ACTUALIS CENTER dont elle a informé le conseil par courriers des 28 septembre et 6 octobre suivants, c'est d'office que la cour d'appel, qui n'était plus saisie de ce moyen de défense, a relevé la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté prétendue de l'appel ; qu'en s'abstenant de rouvrir les débats sur cette fin de non-recevoir, elle a violé l'article 16 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU'une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable pour cause de tardiveté le recours formé par une partie à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire, sans rechercher à quelle date cette ordonnance a été notifiée à l'appelant ; qu'en déclarant irrecevable comme étant tardif le recours formé le 20 décembre 2010 par la société ACTUALIS CENTER contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2010 par le juge-commissaire, au motif que la notification adressée à la société SADAM le 6 décembre 2010 laissait présumer que la société ACTUALIS CENTER avait reçu à cette même date notification de l'ordonnance frappée d'appel sans rechercher à quelle date exacte l'ordonnance avait été notifiée à la société ACTUALIS CENTER, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 661-3 du Code de commerce ;
ALORS, enfin, QUE la charge de la preuve repose sur la partie qui invoque la fin de non-recevoir fondée sur l'expiration du délai d'appel ; qu'en estimant qu'il incombait par exception à la société ACTUALIS CENTER de démontrer que son recours n'était pas tardif, " au regard de la présomption de notification à la totalité des parties de la décision attaquée par le greffe du Tribunal le 6 décembre 2010 " quand il n'existe aucune présomption tirée de ce que les notifications d'ordonnances rendues par le juge-commissaire seraient adressées le même jour à toutes les parties par le greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil.
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