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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges C..., demeurant à Pallud, Albertville (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Ugine Savoie, société anonyme, dont le siège est Elysée Z..., 29, Le Parvis, Cedex 35, à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., E..., F..., G..., X..., B..., A...
D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. C..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ugine Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, (Chambéry, 7 juin 1988) que M. C..., au service de la société Ugine Savoie en qualité de chef du service d'achats depuis 1967, a été mis d'office en cessation anticipée d'activité le 8 novembre 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son ancien employeur au paiement d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement économique et violation de la convention de protection sociale du 13 juin 1985 ; que les juges du fond ont fait partiellement droit à sa demande en lui accordant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, le licenciement économique étant intervenu avant la réception de l'autorisation administrative de licenciement ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que lui soit allouée une indemnité pour non-respect, par la société Ugine Savoie, de la convention de protection sociale de la sidérurgie du 13 juin 1985, alors, selon le moyen, que d'une part, la convention de protection sociale de la sidérurgie du 13 juin 1985 dispose, en son article 3 paragraphe 4, que la société ne peut mettre d'office en cessation anticipée d'activité, ses ingénieurs et cadres de plus de 55 ans, que "si le problème structurel d'emploi d'ingénieurs et cadres s'avère non complètement résolu par les mesures ci-dessus" ; qu'en estimant que la société pouvait mettre d'office un tel salarié en cessation anticipée
d'activité du seul fait de l'existence de problèmes structurels d'emploi "sans qu'il soit besoin pour l'employeur de recourir à la
recherche du double volontariat prévu par les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 3", la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; alors que, d'autre part, et en tout état de cause, à défaut de la mise à la charge de la délégation à l'emploi d'une mission de contrôle du respect, par les sociétés, de l'application successive des paragraphes 1 à 4 de l'article 3 de la convention de protection sociale de la sidérurgie, la cour d'appel n'a pu faire état de l'autorisation du 27 septembre 1985 pour rejeter la demande de M. C..., fondée sur le non-respect de ce texte, qu'elle a ainsi de nouveau violé ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'en 1985, tous les ingénieurs et cadres de la société Ugine Savoie ayant 55 ans ou plus se trouvaient en sureffectif et que toutes les autres sociétés du groupe Sacilor auquel appartenait la société Ugine Savoie, ainsi que toutes les sociétés de groupe Usinor, connaissaient des problèmes structurels propres d'emplois des ingénieurs et cadres ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que les conditions d'application des trois premiers paragraphes de la convention de protection sociale de la sidérurgie du 13 juin 1985 n'étaient pas remplies et que seule était applicable à l'intéressé la mise d'office en cessation anticipée d'activité prévue par le paragraphe 4 de l'article 3 de ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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