Cour de cassation, 08 décembre 2015. 14-17.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-17.600
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° V 14-17. 600 et A 14-24. 390, qui attaquent les mêmes arrêts ;
Sur les premiers moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Vu les articles 1416 et 1417 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Centre d'études supérieures en économie, art et communication (l'opposante) a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue à la requête de la société Parfip France ;
Attendu qu'après avoir déclaré cette opposition irrecevable, l'arrêt du 16 décembre 2011 dit recevable la demande de l'opposante tendant à la résolution des conventions conclues entre les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant déclaré l'opposition irrecevable, elle était dessaisie, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
Attendu qu'en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation entraîne, par voie de conséquence, l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt du 14 février 2014, qui prononce la résolution des conventions ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition irrecevable, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
CONSTATE L'ANNULATION, par voie de conséquence et en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 14 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE la société Centre d'études supérieures en économie, art et communication irrecevable en sa demande incidente devant le juge de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ;
Condamne la société Centre d'études supérieures en économie, art et communication aux dépens, en ce compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Parfip France la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits aux pourvois par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Parfip France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 2011 d'AVOIR déclaré recevable la demande de « résolution » des contrats conclus par la société EAC avec la société EASYDENTIC et, en conséquence, d'AVOIR ordonné le sursis à statuer sur les autres demandes de la société EAC et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 26 janvier 2012 aux fins de justifier de l'appel en intervention forcée de la société EASYDENTIC ou de toute société venant à ses droits ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société EAC demande l'infirmation du jugement au motif que l'ordonnance a fait l'objet de deux significations et que l'incertitude concernant le délai d'opposition doit être interprétée en sa faveur ; qu'en effet, elle a formé opposition à la signification du 30 janvier 2008 par lettre recommandée en date du 27 février 2008 c'est-à-dire dans le délai légal d'un mois pour former opposition ; Mais considérant que l'injonction de payer n'a fait l'objet que d'une signification à personne morale le 10 décembre 2007 ; qu'elle contenait l'indication selon laquelle l'opposition devait être faite en cas de désaccord dans le mois de cette signification ; Considérant que pour être recevable, l'opposition devait donc intervenir avant le 10 janvier 2008 ce qui n'a pas été fait ; Qu'il ne saurait être tenu compte d'une autre date, la signification dite du 30 janvier 2008 n'étant en réalité que la signification de l'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire, comprenant cinq feuillets en original et en copie, mentionnant le constat selon lequel aucune opposition n'avait été formée à la date du 14 janvier 2008 de telle sorte qu'il pouvait en être exigé l'exécution et aussi la délivrance d'un commandement de payer sur son fondement ; Considérant qu'il convient donc de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté comme irrecevable l'opposition ; Sur la recevabilité de la demande d'annulation des contrats pour contrariété avec l'ordre public : Considérant que cette demande est recevable dès lors qu'elle ne constitue pas une nouvelle prétention au sens de l'article 564 du Code de procédure civile, cette demande tendant à voir déclarer nuls les contrats qui en sont le support n'ayant d'autre objet que d'obtenir le rejet des demandes en paiement formées en application de ces contrats ; Sur la demande d'annulation des contrats : Considérant que l'appelante soutient que le matériel vendu et loué est illicite car contraire à la délibération 2006-102 du 27 avril 2006 de la CNIL laquelle en son article 1, sauf autorisation particulière susceptible d'être demandée en application de l'article 9, prohibe l'utilisation des " dispositifs de reconnaissance des empreintes digitales avec enregistrement de celle-ci sur un support individuel par les établissements accueillant des mineurs lorsque les personnes concerné es sont des mineurs " ; Considérant qu'à cet égard, l'intimée ne fournit aucune réponse dans ses écritures en raison du caractère tardif des conclusions soulevant ce point tout en rappelant implicitement que l'acquisition du matériel s'est opérée avec la société EASYDENTIC, dont la société EAC ne peut pas soutenir qu'elle ignorait l'existence puisqu'elle a signé des documents contractuels où apparaît son nom en qualité de cocontractante ; qu'il n'est pas contesté non plus que la société EAC entre dans la catégorie des établissements scolaires recevant éventuellement des mineurs ; Considérant que dans ces conditions, il apparaît de la question posée concernant un établissement d'enseignement, que compte tenu de la nature des contrats et de la spécificité des relations d'obligation entre, d'une part, les parties au présent litige et, d'autre part, le fournisseur du matériel objet des deux contrats, la société EASYDENTIC doit être appelée devant la cour en raison de l'évolution du litige qui implique sa mise en cause au sens de l'article 555 du code de procédure civile ; Considérant que, dès lors, il convient de surseoir à statuer sur l'appel dont la cour est saisie à l'exception de l'aspect relevant de la recevabilité sur la recevabilité de l'opposition tranchée ci-dessus et de renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état avec injonction d'appeler en la cause par voie d'assignation la société EAC ou, du moins, la même personne sous sa nouvelle dénomination éventuelle » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, " l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'Ordonnance. Toutefois, si l'ordonnance est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie, les biens du débiteur. " Attendu que l'ordonnance d'Injonction de payer a été rendue le 26 novembre 2007 et régulièrement signifiée à personne le 10 décembre 2007 ; Que ce n'est que le 27 février 2008 que EAC a fait opposition à cette ordonnance ; Qu'EAC explique ce retard en disant qu'elle n'a pas prêté attention à cet acte puisqu'elle ne connaissait qu'EASYDENTIC ; Que l'article 1416 du Code de Procédure Civile est d'ordre public ; Le Tribunal déclarera l'opposition d'EAC irrecevable et la déboutera de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS QUE dès lors que l'opposition à une ordonnance en injonction de payer est irrecevable pour avoir été formée hors délai, le débiteur n'est pas recevable, dans le cadre de cette opposition, à former une demande d'annulation ou en résolution des contrats qui sont le support des créances ayant donné lieu à l'injonction ; que l'arrêt attaqué a retenu que l'opposition formée le 27 février 2008 par la société EAC à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 novembre 2007 par le Président du Tribunal de commerce de Paris était irrecevable en raison de sa tardiveté, cette ordonnance ayant été signifiée à personne à la société EAC le 10 décembre 2007 ; qu'en déclarant néanmoins recevable, dans le cadre de cette opposition, la demande de « résolution » des contrats conclus par la société EAC avec la société EASYDENTIC, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 122 et sq. et 1416 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 février 2014, infirmant le jugement déféré, d'AVOIR déclaré nuls les contrats du 7 février 2007 et 24 avril 2007 et, en conséquence, d'AVOIR dit que la société PARFIP FRANCE pourrait reprendre à ses frais les matériels loués et d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE à restituer à la société EAC-Centre d'Études Supérieures en Économie Art & Communication les mensualités qu'elle avait payées à la société PARFIP FRANCE et les sommes prélevées sur ses comptes en vertu de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et à payer à la société EAC-Centre d'Études Supérieures en Économie Art & Communication la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société Parfip France prétend que la cour a vidé sa saisine par son arrêt du 16 décembre 2011 ; qu'elle invoque le caractère définitif de l'ordonnance d'injonction de payer et fait valoir que la remise en cause de la validité du contrat se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette ordonnance ; qu'elle ajoute que dans le cadre d'une instance distincte engagée par la société EAC pour contourner l'irrecevabilité de son opposition, le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 9 novembre 2012- frappé d'appel-a prononcé la résolution des contrats et l'a condamnée à restituer les mensualités versées ; Mais considérant que la cour, dans son arrêt du 16 décembre 2011, a déclaré recevable la demande en résolution des contrats et sursis à statuer dans l'attente de l'assignation en intervention forcée de la société Easydentic ou de toute société venant à ses droits ; qu'elle n'a donc pas vidé sa saisine et qu'il lui incombe de statuer ; (¿) Considérant que la société EAC soutient ensuite que les contrats sont nuls :- comme ayant une cause illicite pour ne pas respecter les dispositions de la loi Informatiques et libertés du 6 janvier 1978,- pour dol et subsidiairement erreur ayant vicié son consentement ; Considérant, sur le dol, que la société EAC reproche aux sociétés Oytech et Easydentic des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à lui affirmer qu'elle était sélectionnée comme l'unique entreprise pilote destinée à promouvoir les produits Oytech, à lui garantir chaque année le versement de la somme de 40. 000 euros prélevée sur le montant de leur taxe d'apprentissage pour lui permettre, sans bourse délier, d'assurer le paiement des loyers et à présenter le second contrat comme un avenant tout en profitant de la circonstance pour aggraver sa dette ; Qu'il apparaît des pièces versées aux débats :- que par lettres des 28 janvier et 25 février 2008 adressées à la société Easydentic, la société EAC s'est plainte que l'ensemble du matériel n'était pas opérationnel et que le partenariat n'était pas respecté par son agence parisienne qui devait lui verser la taxe d'apprentissage pendant trois ans ;- que par courriel du 27 février 2008, M.
X...
de la société Easydentic a informé la société EAC qu'il venait de prendre connaissance du litige l'opposant à la société Oytech,'son mandataire commercialisant son matériel et ses contrats depuis 2004 " et qu'afin de débloquer la situation-les échéances dues à Parfip France restant impayées-et bien que n'étant pas à l'origine de la situation s'agissant d'une promesses verbale de Oytech, il demandait à son DRH de prendre contact avec elle pour recevoir les documents permettant de lui verser la taxe d'apprentissage et proposait de s'engager à lui verser la somme de 40. 000 euros sur 2009 ;- que par fax du 29 février 2008 adressé à un huissier de justice, la société EAC qui faisait état de négociations en cours, a indiqué que la société Oytech lui avait payé la somme de 26. 000 euros et qu'elle reprendrait ses paiements lorsque la somme de 40. 000 euros serait versée sur son compte ; Qu'il en résulte que la société Easydentic, par le biais de la promesse faite par son mandataire, a usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature des contrats de location ; que cette promesse a été déterminante du consentement de la société EAC, laquelle n'aurait pas souscrit des engagements financiers aussi importants sans l'annonce du versement à intervenir de la taxe d'apprentissage ; que les contrats doivent donc être déclarés nuls ; Que les parties devant être remises en leur état antérieur, la société Parfip France, cessionnaire des contrats, est en droit de reprendre le matériel à ses frais ; que la société EAC, qui demande remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte ne produit aucune pièce justificative sur leur montant ; que les sommes de 100. 000 euros et 74. 714, 90 euros réclamées correspondent en fait aux prix d'acquisition réglés par la société Parfip France à la société Easydentic ; que la société EAC n'est bien fondée qu'à obtenir restitution des mensualités qu'elle a payées à la société Parfip France et des sommes qui ont été prélevées par saisie sur ses comptes en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ouvrant droit à restitution ; qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur son compte dès notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; Considérant que du fait des agissements fautifs de son cocontractant, la société EAC a été contrainte de multiplier les réclamations et procédures ; que ses comptes bancaires ont été saisis ; qu'en réparation du préjudice ainsi causé, la société Parfip France, cessionnaire des contrats, devra lui payer la somme de 10. 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; Qu'il n'y pas lieu à fixation d'une créance de ce chef au passif de la société Easydentic, devenue Safetic Saca, aucune demande de dommages-intérêts n'ayant été formée dans l'assignation en intervention forcée délivrée par la société EAC à Me Vincent Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de cette société ; Considérant que la société Parfip France demande à voir fixer sa créance au passif de la société Safetic ; mais qu'elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions comportant une telle demande à Me Vincent Y..., es qualités ; que sa demande sera donc rejetée ; Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du contrat, qu'il convient de condamner la société Parfip France à payer la somme de 5. 000 euros à la société EAC et de rejeter les autres demandes de ce chef » ;
1. ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 16 décembre 2011, en ce qu'il a jugé à tort que la demande tendant à l'anéantissement des contrats conclus entre les sociétés EAC et EASYDENTIC était recevable dans le cadre de l'opposition à l'injonction de payer délivrée le 26 novembre 2007, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 14 février 2014, en ce qu'il a prononcé la nullité desdits contrats, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2. ALORS en toute hypothèse QUE le jugement qui statue dans son dispositif sur une fin de non-recevoir a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que, par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour d'appel de Paris a, dans son dispositif, confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2011 en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'opposition formée par la société EAC à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse ; qu'en affirmant que la Cour d'appel n'avait pas vidé sa saisine, au prétexte qu'elle avait déclaré recevable, dans son arrêt du 16 décembre 2011, la demande de résolution des contrats en cause et sursis à statuer dans l'attente de l'assignation en intervention forcée de la société EASYDENTIC ou de toute autre société venant à ses droits, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par ce dernier arrêt, en violation de l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 480 et 481, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
3. ALORS en toute hypothèse QUE l'ordonnance d'injonction de payer qui n'a pas fait l'objet d'opposition dans le mois qui suit sa signification et qui est revêtue de la formule exécutoire est dotée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal de commerce de Paris le 26 novembre 2007 était revêtue de la formule exécutoire ; que par arrêt du 16 décembre 2011, la Cour d'appel de Paris a, dans son dispositif, confirmé le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 novembre 2011 en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'opposition formée par la société EAC à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer ; qu'en infirmant néanmoins le jugement et en déclarant nuls les contrats du 7 février 2007 et 24 avril 2007, cependant que les créances qui en étaient issues avaient été constatées par une ordonnance d'injonction de payer dotée de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé l'article 1422 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 février 2014, infirmant le jugement déféré, d'AVOIR déclaré nuls les contrats du 7 février 2007 et 24 avril 2007 et, en conséquence, d'AVOIR dit que la société PARFIP FRANCE pourrait reprendre à ses frais les matériels loués et d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE à restituer à la société EAC-Centre d'Études Supérieures en Économie Art & Communication les mensualités qu'elle avait payées à la société PARFIP FRANCE et les sommes prélevées sur ses comptes en vertu de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et à payer à la société EAC-Centre d'Études Supérieures en Économie Art & Communication la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société EAC soutient ensuite que les contrats sont nuls :- comme ayant une cause illicite pour ne pas respecter les dispositions de la loi Informatiques et libertés du 6 janvier 1978,- pour dol et subsidiairement erreur ayant vicié son consentement ; Considérant, sur le dol, que la société EAC reproche aux sociétés Oytech et Easydentic des manoeuvres frauduleuses ayant consisté à lui affirmer qu'elle était sélectionnée comme l'unique entreprise pilote destinée à promouvoir les produits Oytech, à lui garantir chaque année le versement de la somme de 40. 000 euros prélevée sur le montant de leur taxe d'apprentissage pour lui permettre, sans bourse délier, d'assurer le paiement des loyers et à présenter le second contrat comme un avenant tout en profitant de la circonstance pour aggraver sa dette ; Qu'il apparaît des pièces versées aux débats :- que par lettres des 28 janvier et 25 février 2008 adressées à la société Easydentic, la société EAC s'est plainte que l'ensemble du matériel n'était pas opérationnel et que le partenariat n'était pas respecté par son agence parisienne qui devait lui verser la taxe d'apprentissage pendant trois ans ;- que par courriel du 27 février 2008, M.
X...
de la société Easydentic a informé la société EAC qu'il venait de prendre connaissance du litige l'opposant à la société Oytech,'son mandataire commercialisant son matériel et ses contrats depuis 2004 " et qu'afin de débloquer la situation-les échéances dues à Parfip France restant impayées-et bien que n'étant pas à l'origine de la situation s'agissant d'une promesses verbale de Oytech, il demandait à son DRH de prendre contact avec elle pour recevoir les documents permettant de lui verser la taxe d'apprentissage et proposait de s'engager à lui verser la somme de 40. 000 euros sur 2009 ;- que par fax du 29 février 2008 adressé à un huissier de justice, la société EAC qui faisait état de négociations en cours, a indiqué que la société Oytech lui avait payé la somme de 26. 000 euros et qu'elle reprendrait ses paiements lorsque la somme de 40. 000 euros serait versée sur son compte ; Qu'il en résulte que la société Easydentic, par le biais de la promesse faite par son mandataire, a usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature des contrats de location ; que cette promesse a été déterminante du consentement de la société EAC, laquelle n'aurait pas souscrit des engagements financiers aussi importants sans l'annonce du versement à intervenir de la taxe d'apprentissage ; que les contrats doivent donc être déclarés nuls ; Que les parties devant être remises en leur état antérieur, la société Parfip France, cessionnaire des contrats, est en droit de reprendre le matériel à ses frais ; que la société EAC, qui demande remboursement des sommes indûment prélevées sur son compte ne produit aucune pièce justificative sur leur montant ; que les sommes de 100. 000 euros et 74. 714, 90 euros réclamées correspondent en fait aux prix d'acquisition réglés par la société Parfip France à la société Easydentic ; que la société EAC n'est bien fondée qu'à obtenir restitution des mensualités qu'elle a payées à la société Parfip France et des sommes qui ont été prélevées par saisie sur ses comptes en vertu de l'exécution provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ouvrant droit à restitution ; qu'il y a lieu d'ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur son compte dès notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte ; Considérant que du fait des agissements fautifs de son cocontractant, la société EAC a été contrainte de multiplier les réclamations et procédures ; que ses comptes bancaires ont été saisis ; qu'en réparation du préjudice ainsi causé, la société Parfip France, cessionnaire des contrats, devra lui payer la somme de 10. 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; Qu'il n'y pas lieu à fixation d'une créance de ce chef au passif de la société Easydentic, devenue Safetic Saca, aucune demande de dommages-intérêts n'ayant été formée dans l'assignation en intervention forcée délivrée par la société EAC à Me Vincent Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de cette société ; Considérant que la société Parfip France demande à voir fixer sa créance au passif de la société Safetic ; mais qu'elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions comportant une telle demande à Me Vincent Y..., es qualités ; que sa demande sera donc rejetée ; Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du contrat, qu'il convient de condamner la société Parfip France à payer la somme de 5. 000 euros à la société EAC et de rejeter les autres demandes de ce chef » ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, dans son courrier électronique du 27 février 2008, Monsieur
X...
de la société EASYDENTIC écrivait : « Afin de débloquer cette situation que nous découvrons et dont nous ne sommes pas à l'origine (promesse verbale de la société Oy tech selon vos dires), j'ai demandé à notre DRH, Mr Z..., de prendre contact avec vos services afin de recevoir les documents nous permettant de vous verser la taxe d'apprentissage » ; que, pour affirmer que la société EASYDENTIC, par le biais de la promesse faite par son mandataire, la société OYTECH, avait usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature des contrats de location litigieux, l'arrêt attaqué s'est fondé sur ce courriel en relevant que son auteur y reconnaissait que la situation découlait « d'une promesse verbale de Oytech » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis de cet écrit que Monsieur X... n'y avait pas reconnu que son mandataire aurait promis verbalement à la société EAC de lui verser une somme au titre de la taxe d'apprentissage afin de l'inciter à conclure les contrats litigieux, la Cour d'appel a dénaturé ce courriel, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2. ALORS en tout état de cause QUE lorsqu'il émane du représentant d'une partie, le dol n'est cause de nullité de la convention que si le mandant avait connaissance des manoeuvres ou mensonges provenant du représentant ; qu'en l'espèce, pour prononcer la nullité des contrats litigieux, l'arrêt attaqué a affirmé que la société EASYDENTIC, par le biais de la promesse faite par son mandataire, la société OYTECH, avait usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature desdits contrats, le courriel précité du 27 février 2008 ayant évoqué une promesse verbale de cette dernière société ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il résultait de ce courriel que la société EASYDENTIC y affirmait qu'elle venait de prendre connaissance du litige qui l'opposait à la société OYTECH, et sans constater que le mandant avait eu connaissance, au moment de la conclusion du contrat, des manoeuvres ou mensonges provenant de son représentant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
3. ALORS subsidiairement QUE le dol n'est cause de nullité que si la promesse faite pour obtenir le consentement du cocontractant s'avère fausse ; que, pour affirmer que la société EASYDENTIC, par le biais de la promesse faite par son mandataire, la société OYTECH, avait usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature des contrats de location litigieux, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une télécopie du 29 février 2008 dont il résultait que la société EAC avait indiqué que la société OYTECH lui avait payé la somme de 26 000 euros et qu'elle reprendrait ses paiements lorsque la somme de 40 000 euros serait versée sur son compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que la promesse de versement de cette somme de 40 000 euros au titre de la taxe d'apprentissage faite par la société OYTECH, à la supposer avérée, était fausse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 février 2014, infirmant le jugement déféré, d'AVOIR condamné la société PARFIP FRANCE à payer à la société EAC-Centre d'Études Supérieures en Économie Art & Communication la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5. 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « du fait des agissements fautifs de son cocontractant, la société EAC a été contrainte de multiplier les réclamations et procédures ; que ses comptes bancaires ont été saisis ; qu'en réparation du préjudice ainsi causé, la société Parfip France, cessionnaire des contrats, devra lui payer la somme de 10. 000 euros, à titre de dommages-intérêts ; (¿) Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du contrat, qu'il convient de condamner la société Parfip France à payer la somme de 5. 000 euros à la société EAC et de rejeter les autres demandes de ce chef » ;
ALORS QUE l'abus de saisie qui autorise la condamnation du créancier à des dommages et intérêts suppose que le saisissant, au moment de la saisie, avait connaissance des vices affectant le titre exécutoire dont il se prévalait ; qu'en l'espèce, pour condamner la société PARFIP FRANCE à payer une somme à titre de dommages et intérêts à la société EAC, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la circonstance que les comptes bancaires de cette dernière avaient été saisis ; qu'en statuant ainsi, après que les premiers Juges eurent écarté tout abus de la société PARFIP FRANCE, et sans constater que celle-ci avait connaissance, au moment de la saisie, des vices affectant le titre exécutoire dont elle se prévalait, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 février 2014 d'AVOIR débouté la société PARFIP FRANCE de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société SAFETIC SACA ;
AUX MOTIFS QU'« il n'y pas lieu à fixation d'une créance de ce chef au passif de la société Easydentic, devenue Safetic Saca, aucune demande de dommages-intérêts n'ayant été formée dans l'assignation en intervention forcée délivrée par la société EAC à Me Vincent Y..., es qualités de liquidateur judiciaire de cette société ; Considérant que la société Parfip France demande à voir fixer sa créance au passif de la société Safetic ; mais qu'elle ne justifie pas avoir signifié ses conclusions comportant une telle demande à Me Vincent Y..., es qualités » ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter la société PARFIP FRANCE de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société SAFETIC SACA, la Cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que la société PARFIP FRANCE ne justifiait pas avoir signifié ses conclusions comportant une telle demande au liquidateur judiciaire de la société SAFETIC SACA ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à formuler leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 16 du Code de procédure civile.
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