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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1°/ de M. André, Armand Y...,
2°/ de Mme Christiane Y..., née Z...,
demeurant ensemble à Saint-Cyprien (Dordogne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que le pourvoi en cassation ne peut être formé au nom d'une personne décédée ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 décembre 1990, M. Copper A..., avocat à ladite cour, a déclaré se pourvoir au nom de M. Thierry X... contre l'arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux au profit des époux Y... ;
Attendu qu'il résulte de la production d'un extrait des actes de l'état civil de la commune d'Agen que M. Thierry X... est décédé le 26 février 1990 ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° S 90-21.971 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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