Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-42.929
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-42.929
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Romeric, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit de M. Pierre Paul X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la société Romeric, a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande tendant, notamment, au paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que la société Romeric fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 avril 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié a reconnu avoir reçu deux acomptes de 4 000 francs, et que la preuve de ces versements "existe sur ses virements bancaires, ainsi que sur ceux de la société" ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la société Romeric n'avait pas produit les justificatifs du versement de ces acomptes, a pu décider que son obligation n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Romeric aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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