Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-80.057
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.057
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nathalie, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2002, qui, dans la procédure suivie contre Nicolas Y... des chefs de blessures involontaires aggravées et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1, 3, 4, 5 de la loi du 5 juillet 1985, L. 122-1, R. 412-9, R. 412-18 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité la responsabilité de Nicolas Y... à 80 % du préjudice subi par Nathalie X... ;
"aux motifs que l'enquête a mis en évidence que le point de choc présumé entre les deux véhicules se situait un peu au-delà de la ligne médiane sur la partie gauche de la chaussée par rapport au sens de la circulation des deux véhicules en cause ; que ce constat accrédite la thèse selon laquelle Nathalie X... ou bien circulait au milieu de la chaussée ou, comme le soutient Nicolas Y..., a fait un écart intempestif à gauche ; que cette faute de la victime a manifestement concouru à l'accident, ce qui doit conclure à limiter son droit à indemnisation de 20 % ;
"alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement si la faute imputée au conducteur d'un véhicule a pour effet de limiter son droit à indemnisation, c'est à la condition que les motifs de leur décision permettent de s'assurer de la réalité du comportement reproché et de son caractère fautif ; qu'en faisant état, en l'espèce, d'un point de choc seulement présumé, et en reprochant à la victime d'avoir soit circulé au milieu de la chaussée, soit fait un écart à gauche alors que le véhicule du prévenu s'apprêtait à la dépasser, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs hypothétiques et privé sa décision de base légale ;
"alors, d'autre part, que, s'il est interdit aux conducteurs de franchir ou de chevaucher les lignes longitudinales continues apposées sur la chaussée, tel n'est pas le cas, conformément à l'article R. 412-18 du Code de la route, des lignes longitudinales discontinues ; qu'en retenant ainsi l'existence d'une faute de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime, motif pris de ce qu'elle aurait circulé au milieu de la chaussée, sans constater que la voie de circulation empruntée était matérialisée par une ligne longitudinale continue, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour réformer le jugement ayant déclaré Nicolas Y... entièrement responsable des blessures subies par Nathalie X... et limiter l'indemnisation de celle-ci à 80 % de son préjudice, l'arrêt retient, par les motifs reproduits au moyen, que la victime, en circulant sur la partie gauche de la chaussée, a commis une faute qui a contribué à la réalisation du dommage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Nathalie X..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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