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Cour de cassation, 23 novembre 2000. 98-17.683

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-17.683

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sauveur Bernard X..., demeurant ..., le Redon, 64600 Anglet, en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Bayonne, au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., et de son directeur d'agence, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Batut, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Batut, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... s'est pourvu, le 6 juillet 1998, en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1998 par le tribunal de grande instance de Bayonne, à son préjudice et au profit de la Banque nationale de Paris ; Qu'à la date du 15 septembre 2000, M. X... a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il échet de donner acte de ce désistement ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la Banque nationale de Paris ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. X... de son désistement ; Le condamne aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-23 | Jurisprudence Berlioz