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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Française de Factoring, subrogée dans les droits de la société Euro Croissant, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 23 septembre 1993 par le tribunal de commerce d'Argentan, au profit de Mme Pascale Y..., mandataire liquidateur, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Roger, avocat de la société Française de Factoring, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (juge-commissaire du tribunal de commerce d'Argentan, 23 septembre 1993), rendue en dernier ressort, que la société française de factoring ( la société) a "produit" pour la somme de 6 712,44 francs, que cette "production", établie sur papier à en-tête de la Société française d'assurance crédit (SFAC), est contestée au motif qu'il n'est pas fourni de pouvoir attestant que le signataire de la déclaration de créance a bien qualité pour l'effectuer;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le pourvoi, que la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même; que dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles aplicables au mandat de réprésentation en justice dont un tiers peut être investi; qu'il peut enfin être justifié de l'existence de la délégation de pouvoir par la production des documents établissant la délégation, ayant ou non acquis date certaine; qu'en rejetant la créance de la SFAC au motif que ce salarié n'avait pas justifié "d'un pouvoir spécial ayant date certaine établi avant l'expiration du délai de déclaration des créances", le juge-commissaire a violé les articles 1328 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 853, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, si les parties ont la faculté de se faire représenter par toute personne de leur choix, le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial;
Attendu que l'ordonnance a relevé que la déclaration de créance de la société avait été faite sur papier à en-tête de la SFAC et qu'il n'était pas fourni de pouvoir spécial; qu'il en résulte que la déclaration de créance effectuée par un mandataire non muni d'un tel pouvoir était irrégulière; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française de Factoring, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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