LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 344 et 355 du code de procédure civile ;
Vu la transmission, par le premier président de la cour d'appel de Paris, au premier président de la Cour de cassation, de la requête en récusation formée le 25 juin 2012, par Mme X..., à l'encontre des magistrats composant la chambre 10 du pôle 6 de cette cour d'appel, saisie d'une requête en rectification d'un arrêt pour cause d'erreur matérielle ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Paris ;
Attendu qu'en cas de récusation contre plusieurs juges, il est procédé comme en matière de demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et que cette demande est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation, laquelle doit être formée par acte remis au secrétariat de la juridiction ou par une déclaration consignée par le secrétaire dans un procès-verbal ;
Attendu que Mme X... a adressé sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du onze octobre deux mille douze.