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Sur le premier moyen :
Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la forclusion édictée par ce texte ne concerne que l'absence de contestation des motifs du refus de renouvellement ou l'absence de demande de paiement de l'indemnité d'éviction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 1985), que les époux X..., locataires de locaux à usage commercial appartenant aux consorts Y..., ayant reçu congé pour le 30 septembre 1978 avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, ont le 3 juin 1981 assigné le bailleur en contestation de ce congé en soutenant que nonobstant les mentions du bail, celui-ci n'avait pas pris fin avant le 30 septembre 1979, de sorte que le délai de forclusion de deux ans n'avait couru qu'à partir de cette date ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que leur contestation de congé a été formulée postérieurement à l'expiration du délai de deux ans suivant la date pour laquelle ce congé a été donné ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande des époux X... ne concernait pas seulement les motifs du congé mais avait aussi pour objet de contester préalablement la date d'expiration du bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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