Cour d'appel, 26 septembre 2006. 672
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
672
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre
ARRET N DU : 26 Septembre 2006 AFFAIRE N : 05/03070 Monique X... épouse Y... / Bernard Y... FG/AMB/VR ARRÊT RENDU LE vingt six Septembre deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. Michel ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN , Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Novembre 2005, enregistrée sous le n 02/3031 ENTRE : Mme Monique X... épouse Y... 63000 CLERMONT- FERRAND Représentée parMe Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me Richard LEFEBVRE (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANTE ET : M. Bernard Y... 63000 CLERMONT- FERRAND Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP TEILLOT - BLANC-BARBIER - CHAPUT-DUMAS (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIME
DEBATS :
Après avoir entendu à l'audience tenue en chambre du conseil du 04 Septembre 2006, Mme GOUJON Conseiller en son rapport, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle ce dernier a lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur est la suivante, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Par jugement en date du 8 novembre 2005, le Juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de CLERMONT- FERRAND a :
- prononcé le divorce des époux Bernard Y... et Monique X... aux torts exclusifs du mari, l'ordonnance les ayant autorisés à résider séparément étant datée du 12 décembre 2002
- ordonné les mentions légales en marge des actes d'état civil
- désigné Maître BLETTERIE, Notaire à Chamalières et Maître OLIVET Notaire à Aubière aux fins de procéder à la liquidation des droits pécuniaires des époux ainsi que Monsieur CELLIER, juge chargé de suivre les opérations liquidatives
- condamné le mari à payer à la femme la somme de 60 000 ç à titre de prestation compensatoire
- débouté la femme de sa demande de dommages intérêts
- condamné Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame Y... a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2005, limitant son appel au rejet de la demande de dommages intérêts. Monsieur Y... a interjeté appel général le 13 décembre 2005.
La jonction des procédures a été ordonnée le 12 avril 2006.
Dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 juin 2006, Madame X... , concluant à la confirmation de la décision en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et l'a condamné à lui payer 60 000 ç à titre de prestation compensatoire, conclut à la réformation sur le rejet de la demande de dommages intérêts et sollicite, tant sur le fondement de l'article 1382 que de l'article 266 du code civil, la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 30 000 ç.
Dans le cadre de la liquidation des droits des époux, elle demande que celui-ci soit enjoint de produire les pièces suivantes : - les documents justifiant du patrimoine du couple de la date du mariage (1975) au jour de l'ouverture des opérations de comptes et liquidation - les dossiers de prêts ayant servi à l'acquisition de divers biens immobiliers, sous astreinte de 100 ç par jour de retard. Elle conclut enfin à la condamnation de Monsieur Y... à lui payer 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions d'incident en date du 16 juin 2006, joint au fond, elle conclut à l'injonction de celui-ci à communiquer toutes ses pièces et notamment le relevé de son compte bancaire professionnel ouvert au Crédit Lyonnais, agence d'Aubière, compte no 070180 de la première quinzaine de mai 2006.
Madame X... , appelante, rappelle que le mariage des époux en date du 17 décembre 1975 a été précédé d'un contrat de séparation de biens ; qu'aucun enfant n'est issu de leur union. Elle fait état de l'agressivité de son époux tout au long de la vie commune, de son intempérance, de sa cupidité et de ses relations adultères qui l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal le 25 août 2002 pour aller se réfugier chez sa mère.Elle soutient que le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari est source pour elle d'une disparité justifiant l'octroi d'une prestation compensatoire dont elle ne conteste pas le montant fixé par le premier juge, Monsieur Y...
ayant acquis au cours du mariage plusieurs biens immobiliers , possédant cinq véhicules dont une Porsche , et ayant un revenu mensuel moyen de plus de 7 000 ç alors qu'elle même ne perçoit que 1 473 ç par mois. Elle fait état du comportement fautif de son mari, dés avant l'introduction de la demande en divorce, qui l'a contrainte à avoir recours à l'association SOS Femmes Battues, aux relations adultères dont il ne s'est pas caché, son refus d'avoir un enfant avec elle alors qu'il lui a imposée sa fille présentant de graves troubles psychiatriques, aux nombreux déménagements qu'il lui a imposés, et à l'enrichissement personnel auquel il est parvenu à son détriment, pour justifier sa demande en dommages intérêts tant sur le fondement de l'article 266 que de l'article 1382 du code civil.
Enfin s'agissant de la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux, elle soutient que les documents qu'il conserve par devers lui interdisent toute solution amiable.
Bernard Y... , appelant, demande à la Cour par écritures en date du 30 mars 2006, de réformer le jugement déféré et de prononcer le divorce aux torts exclusifs de la femme, de la débouter de sa demande de prestation compensatoire et de confirmer la décision en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages intérêts. Il conclut enfin à la condamnation de Madame X... à lui payer 2 500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Monsieur Y... conteste les griefs allègues contre lui par son épouse ; il reconnaît toutefois avoir rencontré une autre femme le 15 février 2003, soit postérieurement à l'ordonnance de non conciliation. Il fait état de l'abandon du domicile conjugal par Madame X... le 25 août 2002, de façon programmée, sans une quelconque violence de sa part préalable, des appels téléphoniques malveillants passés préalablement par celle-ci dirigés contre sa belle- mère et sa belle-fille, de son alcoolisme ancien et de ses manoeuvres pour
l'isoler du reste de sa famille.Il s'oppose à toute prestation compensatoire en l'absence de disparité dans leurs revenus, son entreprise étant en difficultés économiques l'ayant contraint à la mise en place de deux crédits de restructuration.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2006. SUR QUOI
Sur le divorce :
Attendu, sur la demande de la femme, que ni le choix du régime matrimonial, en l'espèce la séparation de biens, ni le prétendu refus du mari d'avoir un enfant ne sauraient être retenus comme constitutifs de fautes de la part celui-ci, le contrat conclu précédemment au mariage résultant par définition d'un engagement librement convenu entre les époux et rien n'établissant que seul le refus du mari de fonder une famille soit à l'origine de l'absence d'enfant ; que de même le prétendu alcoolisme du mari allégué par la femme ne résulte d'aucune pièce réellement probante, même si un relevé de Gamma GT en date du Mars 2002 , ainsi qu'un rapport de détective privé sont de nature à laisser présumer que Monsieur Y... n'était pas totalement abstinent ;
Attendu par contre que l'agressivité du mari envers sa femme est établie par les nombreuses attestations versées aux débats, qu'elles émanent de proches de sa famille, sa mère, témoin directe de scènes au cours desquelles il injuriait son épouse de façon grossière, et menaçante, sa cousine Madame Marchand , frappée par son langage sec et agressif envers sa femme, ou de tiers , qui au cours de vacances communes ont pu constater sa froideur extrême et son autoritarisme à l'égard de Madame X... ;
Attendu que le certificat médical en date du 25 Août 2002 qui fait état d'hématomes multiples sur cette dernière, la déclaration de main courante en date du 2 septembre 2002 et l'attestation d'une permanente de SOS Femmes Battues qui a reçu les confidences de
l'appelante sur les violences commises par son mari sont concordants et, rapprochés des témoignages sus analysés, de nature à démontrer, que Bernard Y... s'est livré au moins une fois à des violences physiques sur son épouse ;
Attendu enfin que les relations adultères entretenus par celui-ci avec une autre femme sont établies par un constat d'huissier en date du 19 décembre 2003, époque à laquelle, la procédure de divorce étant en cours, il n'était pas dégagé de son obligation de fidélité ; qu'il est établi que cette liaison durait depuis le mois de Février 2003, étant rappelé que l'assignation en divorce est du 8 Janvier 2003 ;
Attendu, sur la demande reconventionnelle du mari, que si le départ de la femme du domicile conjugal le 25 Août 2002 consécutivement à l'agressivité et à la violence du mari ne sont pas constitutifs d'un comportement fautif, les nombreux appels téléphoniques adressés à la mère et à la fille de Monsieur Y... , ainsi qu'à ce dernier, dont Madame X... ne conteste pas formellement être l'auteur, les analysant comme des manifestation d'affection envers sa belle famille, ne peuvent être considérés que comme du harcèlement, étant précisé qu'au vu des relevés versés au dossier, certains appels ne duraient que quelques secondes, manifestement insuffisantes pour échanger des nouvelles familiales, et que leur fréquence démontre pour le moins une obstination de nature à perturber les destinataires ;
Attendu enfin que le comportement possessif de la femme qui a éloigné son mari de sa famille ainsi que son intempérance sont établis par les attestations circonstanciées produites par le mari dont les auteurs, proches mais aussi tiers par rapport aux époux, ont été les témoins directs de son état d'ébriété, étant précisé que les témoignages de la fille de Monsieur Y... et de son gendre ne sauraient être retenus car contraires aux dispositions de l'article
205 du nouveau code de procédure civile ; qu'enfin, les relevés de Gamma GT produits par Madame X... , en date des 13 novembre 1986 et 22 mars 2005 ne sont pas de nature à combattre ces attestations puisque ne concernant que deux situations ponctuelles espacées de 26 ans ne reflétant pas la durée de la vie commune ;
Attendu que les comportements respectifs des époux sont constitutifs, de part et d'autre de violations graves et renouvelées des devoirs su mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que la décision déférée sera réformée et le divorce prononcé aux torts partagés des époux.
Sur les conséquences du divorce
Attendu que les dispositions relatives aux formalités de publicité légales et à la liquidation des droits patrimoniaux des époux seront confirmées sans qu'il n'y ait lieu à faire droit aux demandes de la femme tendant à la production par le mari de diverses pièces nécessaires à la liquidation des droits des époux, ces demandes étant irrecevables dans le cadre de la procédure de divorce .
Sur les dommages intérêts
Attendu que le prononcé du divorce aux torts réciproques des époux exclut de plein droit l'application des dispositions de l'article 266 du code civil ;
Attendu, sur l'article 1382, que le comportement agressif et menaçant du mari envers son épouse durant toute la vie commune, tel que relaté par les proches du couple qui ont été consternés par le désarroi qu'ils ont ressenti chez Madame X... ainsi que les violences du 25 Août 2002 sont constitutifs pour elle d'un préjudice justifiant l'octroi de dommages intérêts qui lui seront alloués à hauteur de 2 000 ç ; que la décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur la prestation compensatoire
Attendu que la femme qui est employée au crédit lyonnais justifie d'un salaire mensuel de 1 473 ç ; que le mari, qui a crée une micro entreprise après son licenciement économique du crédit lyonnais justifie, au vu de son avis d'imposition 2005, d'un salaire annuel de 7 000 ç (20 000 ç en 2004 ) et de revenus fonciers d'un montant de 21 384 ç soit au total 2 365 ç par mois ; que le couple est propriétaire en indivision d'une maison située ... évaluée selon le mari à 250 000 ç et gérée par ce dernier, qui s'est en outre constitué, au cours de la vie commune un important patrimoine immobilier propre qu'il estime lui même à 245 000 ç outre un portefeuille mobilier de 6 184 ç ;
Attendu, et sans qu'il n'y ait lieu à production de nouvelles pièces, que si les revenus mensuels des époux tels qu'ils ont été déclarés en 2005 ne sont pas significatifs d'une réelle disparité, le patrimoine propre au mari constitué au cours du mariage, sur lequel la femme ne percevra rien, est de nature à justifier la demande de prestation compensatoire formée par Madame X... ; que le premier juge a fait une exacte appréciation de la disparité résultant du prononcé du divorce au détriment de celle-ci en fixant la prestation compensatoire due par le mari à 60 000 ç ; que la demande sera confirmée de ce chef ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en causse d'appel ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront
partagés entre les parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel recevable,
AU FOND
REFORME partiellement la décision,
PRONONCE le divorce des époux Bernard Y... et Monique X... à leurs torts partagés,
CONDAMNE Bernard à payer à Madame X... la somme de 2 000 ç à titre de dommages intérêts,
DÉBOUTE Madame X... de sa demande de communication de pièces en vue des opérations de comptes liquidation et partage,
CONFIRME pour le surplus la décision déférée,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les époux qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le Greffier
Le Président
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