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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-13.911

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-13.911

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 1988

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière ANTOINE, dont le siège est ... à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), au profit de Madame Y..., née Gisèle B..., demeurant ... à Luxueil-les-Bains (Haute-Saône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., A..., D..., X..., Didier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Coutard, avocat de la société civile immobilière Antoine, de Me Célice, avocat de Mme Y..., née C..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que l'immeuble n'avait été que partiellement détruit, la cour d'appel en a exactement déduit que la société bailleresse ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1722 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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