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Cour d'appel, 20 décembre 2012. 12/01950

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/01950

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2012

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRET DU 20 DECEMBRE 2012 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01950 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2012 -Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 11/84925 APPELANTS Monsieur [S] [T] domicilié au siège social de la société BAYARD MONTAIGNE [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS (toque : D284) Société civile BAYARD MONTAIGNE [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS (toque : D284) SARL ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS (toque : D284) INTIMEE SCI SCI DE L'HOTEL RESIDENCE DE TOURISME DE LA GRANDE MOTTE SAS RESIDENCE BERNARD DE VENTADOUR venant aux droits de la SCI DE L'HOTEL RESIDENCE DE TOURISME DE LA GRANDE MOTTE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Le Médicis [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS (toque : D1998) Assistée de la SELARL HUET ET ASSOCIES en la personne de Me Sandra DOS SANTOS, avocats au barreau de PARIS (toque : L211) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Hélène SARBOURG, conseillère, et Monsieur Alain CHAUVET, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CHAUVET, Président Madame Hélène SARBOURG, Conseillère Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD ARRÊT CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile - signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 19 janvier 2012 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a : - débouté Monsieur [S] [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL de leur demande de nullité et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 24 août 2011 entre les mains du compte CARPA de la SELARL HUET, à la requête de la SCI HRTGM, à leur encontre, - débouté Monsieur [S] [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL de leur demande de condamnation et de compensation de la somme saisie attribuée avec une créance éventuelle de 311 503,21 euros, - débouté Monsieur [S] [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - débouté Monsieur [S] [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné in solidum Monsieur [S] [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné in solidum Monsieur [S] [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL aux dépens. Monsieur [S] [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er février 2012. Vu les dernières conclusions du 18 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [S] [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL demandent à la cour de : - constater que l'arrêt cause de la saisie litigieuse est nul des suites de la cassation de l'arrêt infirmatif du titre, - constater que l'arrêt du 26 novembre 2009 est nul, - constater la mauvaise foi de la saisissante et l'usage abusif et préjudiciable qui a été fait en l'espèce du compte CARPA de son conseil, - annuler le jugement entrepris ou à défaut l'infirmer en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, - annuler la saisie litigieuse, - condamner la SCI HRTGM à restituer les sommes appréhendées avec intérêts de droit à compter de l'acte introductif d'instance ainsi qu'à verser aux appelants la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - la condamner à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile, et la condamner aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions du 07 novembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société RÉSIDENCE BERNARD DE VENTADOUR venant aux droits de la société L'HÔTEL RÉSIDENCE DE TOURISME DE LA GRANDE MOTTE demande à la cour de : - recevoir la société RÉSIDENCE BERNARD DE VENTADOUR venant aux droits de la société L'HÔTEL RÉSIDENCE DE TOURISME DE LA GRANDE MOTTE, dans ses demandes, fins et conclusions et la déclarée bien fondée, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution de PARIS du 19 janvier 2012, - constater que la société L'HÔTEL RÉSIDENCE DE TOURISME DE LA GRANDE MOTTE dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible sur la société BAYARD MONTAIGNE, Monsieur [S] [T] et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, - dire que les conditions pour procéder à une saisie-attribution de créances sont réunies, - constater la régularité de la saisie-attribution de créances opérée le 24 août 2011 entre les mains de la CARPA, au préjudice de la société BAYARD MONTAIGNE, de Monsieur [T] et de la société ARCADE INVESTISSEMENT CONSEIL, - débouter la société BAYARD MONTAIGNE, Monsieur [S] [T] et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL de l'intégralité de leurs demandes, - les condamner chacun à la somme de 15 000 euros au titre de l'appel, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Considérant que l'instance soumise à la cour porte sur la contestation d'une saisie attribution et de valeurs mobilières pratiquée le 24 août 2011 régulièrement dénoncée, à la requête de la SCI DE L'HOTEL RESIDENCE DE TOURISME DE LA GRANDE MOTTE (SCI HRTGM) devenue la SAS RESIDENCE BERNARD DE VENTADOUR sur le compte CARPA de son conseil, pour recouvrement au préjudice de Monsieur [S] [T], de la société BAYARD MONTAIGNE et de la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL d'une somme totale de 38 441,63 euros en exécution d'un arrêt de la cour de ce siège du 26 novembre 2009 ; Considérant que par ordonnance du 16 septembre 2008 le juge des référés du tribunal de commerce de PARIS a ordonné la cession à la SA CONTINENTAL INVESTMENTS AND MANAGMENT (CIM) des actions de la société COMPAGNIE EUROPEENNE D'HOTELLERIE (CEH) détenues par Monsieur [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, le tout au prix de 4 312 695,09 euros ; Considérant qu'en exécution de cette décision, Monsieur [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL ont fait pratiquer le 12 novembre 2008 des saisies attribution et de droits d'associés entre les mains des sociétés CIM, la SAS RESIDENCE BERNARD DE VENTADOUR et la SCI HRTGM, au préjudice de la société CIM, et ce pour avoir paiement de la somme de 4 359 394,96 euros ; Considérant que par jugement du 30 janvier 2009 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a condamné solidairement les sociétés CIM, la SAS RESIDENCE BERNARD DE VENTADOUR (RBV) et la SCI HRTGM aux causes des saisies attribution pratiquées le 12 novembre 2008 en vertu de l'ordonnance de référé du 16 septembre 2008 ; Considérant qu'en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008 et de ce dernier jugement, les appelants ont procédé le 3 février 2009, à une saisie attribution au préjudice de la SCI HRTGM ; qu'une somme de 32 620,41 euros a ainsi été appréhendée ; Considérant que par arrêt du 20 mars 2009, la cour de ce siège a dit n'y avoir lieu à référé et infirmé l'ordonnance de référé du16 septembre 2008 ordonnant la cession des actions ; Que par arrêt du 26 novembre 2009, la cour de siège a infirmé le jugement du 30 janvier 2009 et déclaré nulles les saisies pratiquées par Monsieur [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, au motif que l'infirmation de l'ordonnance de référé avait fait disparaître le fondement des saisies pratiquées le 12 novembre 2008 et que le tiers saisi ne peut être condamné au paiement des causes de la saisie si la dite saisie est déclarée nulle ; Considérant que par arrêt du 21 janvier 2010, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 20 mars 2009 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles rejetant l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise ; Considérant selon l'article 625 du Code de Procédure Civile que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; Considérant que la saisie attribution et de valeurs mobilières du 24 août 2011 aujourd'hui contestée, a été pratiquée selon le procès verbal de la SCP Didier AVALLE et Xavier AVALLE huissiers associés, en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS du 26 novembre 2009, pour avoir paiement des sommes versées en première instance en suite de la saisie du 03 février 2009, elle-même faite en exécution de l'ordonnance de référé et du jugement du juge de l'exécution du 30 janvier 2009 ; Considérant que cet arrêt est la suite de l'arrêt cassé auquel il fait expressément référence et qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, le motif de la mainlevée des saisies ainsi qu'énoncé plus haut, tenant à l'infirmation de l'ordonnance du 16 septembre 2008 par l'arrêt du 20 mars 2009 lui-même cassé le 21 janvier 2010 ; que la cassation de l'arrêt du 20 mars 2009 entraîne donc l'annulation par voie de conséquence de celui du 26 novembre 2009, de sorte que le jugement du 30 janvier 2009 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS validant les saisies pratiquées en exécution de l'ordonnance du 16 septembre 2008, retrouve son plein et entier effet ; Considérant que le fait que sur renvoi, la cour d'appel de PARIS ait par arrêt du 12 octobre 2010, infirmé la dite ordonnance en ses dispositions relatives au prix de la cession des actions et dit n'y avoir lieu à référé de ce chef, est inopérant, dès lors que sur ce point, la décision a été cassée par un arrêt du 28 juin 2011 ; Considérant au surplus que l'infirmation par l'arrêt du 26 novembre 2009 de la condamnation des tiers saisis prononcée par le jugement du 30 janvier 2009, est la conséquence directe de l'infirmation de la condamnation du débiteur principal par l'arrêt du 20 mars 2009, de sorte que l'absence de recours contre l'arrêt du 26 novembre 2009 est sans effet ; Considérant que le titre fondant la saisie litigieuse étant annulé, le jugement doit être infirmé et la mainlevée de la mesure d'exécution ordonnée ; Considérant que le présent arrêt valant titre de restitution, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes appréhendées ; Considérant que l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages-intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de la SAS RBV ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;  Considérant que la SAS RESIDENCE BERNARD DE VENTADOUR qui succombe supportera les dépens de l'instance et indemnisera les appelants à concurrence de la somme de 4 000 euros ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la CARPA le 24 août 2011 au préjudice de Monsieur [S] [T], de la société BAYARD MONTAIGNE et de la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL, à la requête de la SCI HRTGM devenue la SAS RESIDENCE BERNARD DE VENTADOUR ; CONDAMNE la SAS RESIDENCE BERNARD DE VENTADOUR  à payer à Monsieur [S] [T], la société BAYARD MONTAIGNE et la société ARCADE INVESTISSEMENTS CONSEIL la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS RESIDENCE BERNARD DE VENTADOUR aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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