Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-11.054
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.054
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 décembre 1985), que le groupement foncier agricole G. L. est propriétaire d'un domaine donné à ferme aux époux D. ; que M. G., gérant de ce groupement, a fait délivrer à ces derniers, pour le 30 septembre 1984, congé à fin de reprise personnelle ;
Attendu que le groupement foncier agricole G. L. fait grief à l'arrêt de n'avoir pas autorisé la reprise alors, selon le moyen "d'une part, que c'est au preneur qu'incombe la charge de la preuve que le bailleur qui veut exercer la reprise n'en remplit pas les conditions et qu'en annulant le congé aux fins de reprise délivrée par M. G. le 11 février 1983 aux époux D. au motif que le bénéficiaire de la reprise ne justifiait pas avoir les capacités d'exploiter le bien repris dans les conditions de l'article 845 ancien du Code rural, sans même rechercher si les époux D., preneurs en place, avaient rapporté la preuve de l'incapacité de M. G., la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 845 de l'ancien Code rural ; alors, d'autre part, que M. G. bénéficiaire de la reprise avait l'aptitude physique et intellectuelle pour exploiter les biens repris, qu'il disposait de la capacité matérielle et pécuniaire pour le faire, qu'il résidait sur les lieux-mêmes de la ferme reprise, qu'il avait la volonté d'exploiter les biens pendant une durée de 9 ans, qu'après avoir quitté la coopérative agricole qu'il dirigeait, il avait parfait ses connaissances techniques au cours de différents stages et qu'outre qu'il faisait partie d'une famille d'agriculteurs, il avait assuré le contrôle de deux campagnes céréalières pour un propriétaire voisin, qu'il résultait de ces différents éléments de fait que M. G. répondait à toutes les conditions prévues par l'article 845 ancien du Code rural et que la Cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de ce texte" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. G. employé pendant 32 ans dans une coopérative agricole, sans participation directe à une exploitation, ne justifiait que de connaissances livresques, la Cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu qu'il ne pouvait assurer normalement et personnellement la direction effective d'une ferme de l'importance de celle qui faisait l'objet de la demande de reprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard