Cour d'appel, 06 décembre 2005. 04/01662
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/01662
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2005
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JYF / SD COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRET DU 06 DECEMBRE 2005 ARRET N AFFAIRE N : 04 / 01662 AFFAIRE : Anthony X... C / Tony Y...
APPELANT : Monsieur Anthony X...
... 79000 NIORT Représenté par Me Nicole BARILLOT (avocat au barreau de NIORT) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 04 / 4165 du 16 / 07 / 2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) Suivant déclaration d'appel du 27 Mai 2004 d'un jugement AU FOND du 05 MAI 2004 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIORT.
INTIME : Monsieur Tony Y...
... 79230 FORS Comparant en Personne Assisté de Me Jézabel CARTIER (avocat au barreau de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Isabelle GRANDBARBE, Conseiller Conseiller : Jean Yves FROUIN, Conseiller Greffier : Sylvie DESPOUY, F. F. de GREFFIER uniquement présent (e) aux débats,
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2005,
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries.
L'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées de la mise à disposition de l'arrêt au greffe le 06 Décembre 2005
Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt suivant :
ARRET :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X... a été engagé le 17 juillet 2001 par un contrat d'apprentissage d'une durée de 24 mois par M. Y.... A son terme, un nouveau contrat a été conclu le 1er juillet 2003. Après plusieurs arrêts de travail pour maladie, M. X... a été déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise, le 29 septembre 2003, à l'occasion d'un examen médical de reprise par le médecin du travail.
M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes par déclaration reçue au greffe, le 20 octobre 2003. En cours d'instance, l'inspecteur du travail a confirmé, le 11 décembre 2003, sur recours de l'employeur l'avis du médecin du travail qui a ensuite procédé à un second examen médical de reprise, le 9 février 2004. M. X... a été licencié pour inaptitude, le 26 février 2004.
Par jugement en date du 5 mai 2004, le conseil de prud'hommes de Poitiers, statuant sous la présidence du juge départiteur, a rejeté l'ensemble des demandes de M. X... en rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnité de congé payé, sauf à ordonner à M. Y... de lui remettre une attestation ASSEDIC.
M. X... a régulièrement interjeté appel du jugement dont il sollicite l'infirmation. Il soutient que M. Y... a retardé délibérément le second examen médical de reprise et l'a privé ce faisant de toute ressource pendant la période comprise entre le 29 septembre 2003 et la date du licenciement, soit le 26 février 2004, commettant ainsi une négligence dommageable. Il conclut en conséquence sur le fondement de l'article L. 122-24-4 du code du travail à la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 4 362, 04 euros représentant le montant des salaires pour la période de septembre 2003 à février 2004, et celle de 1 090, 51 euros à titre d'indemnité de préavis.
M. Y... conclut à la confirmation du jugement attaqué.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'indemnité de préavis
Il est de règle que l'indemnité de préavis n'est pas due si le salarié est dans l'impossibilité de l'exécuter à moins que le salarié n'allègue et n'établisse que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en sorte que l'impossibilité d'exécuter le préavis trouve sa cause première dans le manquement de l'employeur.
En l'espèce, le bien-fondé du licenciement de M. X..., qui repose sur son inaptitude constatée par le médecin du travail, n'est pas discutée par le salarié.
Il n'est pas davantage discuté par lui qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter le préavis.
Il ne peut donc prétendre au paiement d'une indemnité de préavis conformément à la règle qui précède.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué et de rejeter la demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de sommes pour la période compris entre le premier examen médical de reprise jusqu'à la date du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail que le délai d'un mois prévu par ce texte, et à l'expiration duquel l'employeur doit, s'il n'a reclassé ni licencié le salarié, reprendre le versement du salaire, court du second examen médical de reprise. Or, le second examen médical a eu lieu, en l'espèce, le 9 février 2004, et le licenciement a été prononcé le 26 février 2004, donc dans le délai d'un mois. Par conséquent, l'article L. 122-24-4 du code du travail ne saurait fonder le droit du salarié au paiement de salaires pour la période comprise entre le 29 septembre 2003 et la date du licenciement.
Ce qui est vrai, c'est qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fait l'objet d'un premier examen médical de reprise le 29 septembre 2003 qui a mis fin à la suspension de son contrat de travail et que cet examen médical devait en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail être suivi d'un second examen médical deux semaines plus tard qui n'a eu lieu effectivement que le 9 février 2004, soit plus de quatre mois plus tard pendant lesquels M. X... a été privé de toute ressource.
Il est de règle que c'est à l'employeur qu'il incombe de prendre l'initiative de l'examen médical de reprise et qu'il incombait donc, en l'espèce à M. Y..., de faire procéder au second examen médical de reprise dans le délai légalement prévu. Pour justifier de la tardiveté avec laquelle il y a fait procéder, l'employeur fait valoir qu'il a saisi l'inspecteur du travail d'un recours contre l'avis d'inaptitude exprimé par le médecin du travail lors du premier examen médical et que l'inspecteur du travail ne s'est prononcé que le 11 décembre 2003.
Cependant, d'une part, l'employeur a encore attendu près de deux mois après la décision de l'inspecteur du travail pour diligenter le second examen médical de reprise. D'autre part, le recours formé par l'employeur en application de l'article L. 241-10-1 du code du travail à l'encontre de l'avis du médecin du travail ne peut avoir un effet utile, s'agissant d'un avis d'inaptitude, qu'après le second examen médical qui a seul pour effet de constater régulièrement l'inaptitude du salarié. Il suit de là que l'on doit considérer que le recours formé entre les deux examens médicaux par le médecin du travail ne peut suspendre le délai de quinzaine prévu par l'article R. 241-51-1.
En conséquence, il appartenait à M. Y... de diligenter le second examen médical de reprise dans le délai de quinze jours à compter du premier examen intervenu le 29 septembre 2003, soit au 15 octobre 2003. En ne le faisant que le 9 février 2004, il a manqué à ses obligations légales et manifesté une inertie dont il est résulté un préjudice pour M. X... correspondant à toute la période couverte par cette inertie, soit du 15 octobre 2003 au 9 février 2004, puisque M. X... s'est trouvé pendant tout ce temps sans ressources et sans pouvoir prétendre au régime juridique de l'inaptitude.
En l'espèce, pour demander réparation du préjudice qu'il a subi, M. X... sollicite le paiement de salaires et chiffre sa demande à compter du mois de novembre.
Il revient au juge saisi d'une demande qui met en cause la responsabilité contractuelle de l'employeur de requalifier cette demande, en application de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, en une demande en dommages et intérêts. En revanche, la cour ne peut pour l'appréciation du préjudice du salarié prendre en compte une période qui n'est pas visée par celui-ci (15 au 30 octobre 2003) sauf à statuer ultra petita.
Cela étant, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu d'estimer à la somme de 3 000 euros le préjudice subi par M. X... entre le 1er novembre 2003 et le 9 février 2004 du fait de la carence de M. Y...
Il importe, en conséquence, de réformer le jugement attaqué et de condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
-Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Niort en date du 5 mai 2004 sur l'indemnité de préavis,
- Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,
- Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamne M. Y... aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président assisté
de Monsieur Michel GENITEAU, Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
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