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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 90-18.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.188

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), Caisse de prévoyance de la SNCF, dont le siège social est ..., ayant son agence ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 24 juin 1987, M. Jean-Claude Z..., agent de la SNCF, participait aux opérations de constitution d'un convoi lorsqu'il a été écrasé par une rame circulant à reculons sur la voie où il se trouvait ; Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 juin 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'elle avait rappelé, dans ses conclusions d'appel, qu'en l'absence d'infraction à la législation du travail, l'accident avait été classé sans suite par le Parquet ; qu'en faisant abstraction d'une telle circonstance au seul motif que l'employeur ne saurait se retrancher derrière une interprétation littérale de ses divers règlements, la cour d'appel a violé les articles L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la SNCF avait rappelé que l'article 105 du règlement PS 9 E 1 n° 1 recommande aux agents, lors de leur déplacement dans les voies, avant de s'engager dans la zone dangereuse, de marquer l'arrêt, de regarder attentivement dans les deux directions sans oublier qu'une circulation qui stationne ou vient de passer peut en cacher une autre... en outre, dans les zones de gare, les circulations peuvent survenir à tout moment dans l'un ou l'autre sens..., en conséquence, il doit toujours se préoccuper des circulations qui peuvent venir vers lui de l'une ou de l'autre direction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. Jean-Claude Z..., qui avait enjambé au-delà de l'entrevoie les rails de la voie attenante, avait été heurté et écrasé alors qu'il tournait le dos au train qui refoulait sur la voie 66 et regardait en direction de la tête du train voyageurs ; qu'en faisant abstraction d'un tel comportement sur l'appréciation du caractère de gravité de la faute reprochée au seul motif que la SNCF ne saurait se retrancher derrière une interprétation littérale de ses divers règlements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que l'employeur ou ses substitués ont fait manoeuvrer en marche arrière sur la voie où Jean-Claude Z... se trouvait, non par suite d'une quelconque imprudence, mais pour mieux mener à bien la tâche qui lui était confiée, une rame que son conducteur devait faire reculer sans aucune visibilité et sans disposer d'aucun moyen pour signaler son approche, manoeuvre sur les dangers de laquelle l'attention de la SNCF avait été appelée par une délibération du comité d'entreprise du 20 janvier 1987 ; qu'ils ont exactement décidé, à partir de ces énonciations et sans qu'il leur fût encore nécessaire de relever une infraction au Code du travail ou aux règlements internes de la SNCF sur la circulation des trains, que celle-ci avait bien commis la faute inexcusable qui lui était reprochée, la décision de classement du ministère public, au reste sans caractère juridictionnel, et fondée sur l'absence d'infraction, se trouvant ainsi sans incidence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il convient d'accueillir partiellement la demande présentée par Mme Z... surl e fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SNCF à payer à Mme Z... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz