Cour de cassation, 05 septembre 1990. 90-83.690
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-83.690
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Lionel, inculpé d'assassinats,
contre l'arrêt de chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui, des chefs d'assassinats et contre Alain X..., des chefs de non dénonciation de crimes, recel de cadavres, et destruction de traces et indices en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, a ordonné la rectification d'une erreur matérielle figurant dans un arrêt précédent, du 27 juillet 1989 ;
d Attendu que Y... était sans qualité pour se pourvoir contre l'arrêt susvisé, l'erreur matérielle, rectifiée, qui figurait dans l'arrêt précédent, du 27 juillet 1989, concernant en effet, non pas le demandeur, mais son coïnculpé Alain X... ;
Que, dès lors, ce pourvoi est irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Diémer, Malibert, Guth, Milleville conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Molle-de Hédouville greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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