jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Damien X..., demeurant 44, lot.
l'Escaley à Saint-Loubes (Gironde), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1 / de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
2 / du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, dont le siège est ... (Charente), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1994, où étaient présents :
M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Pinochet, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé un recours contre la décision, en date du 5 mars 1993, de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Gironde, qui a déclaré irrecevable sa demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 331-2 du Code de la consommation (article 1er de la loi 89-1010 du 31 décembre 1989) ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 17 mars 1993) a rejeté ce recours et déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure au motif que l'intéressé ne se trouve pas en situation de surendettement ; que M. X... lui en fait grief ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a souverainement déduit des pièces et éléments du dossier qu'il a examinés que M. X... n'était pas dans l'impossibilié manifeste de faire face à ses dettes et qu'il n'était donc pas en situation de surendettement ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque Sofinco et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard