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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone B..., demeurant à Hadon (Loiret), place de la Halle, laquelle étant décédée, ses héritiers :
1°) Mme Yvette, Simone, Marie B..., épouse Z..., demeurant à Ladon (Loiret), ...,
2°) M. Yves, Michel B..., demeurant à Ladon (Loiret), place de la Halle,
ont déclaré reprendre l'instance,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre), au profit de :
1°) M. Francis Y..., demeurant à Port Sainte Foy (Gironde), Sainte-Foy la Grande,
2°) Mme Jeanne X..., veuve de M. André A..., demeurant ... (Gironde), Sainte-Foy La Grande,
3°) M. Jacques, Maurice A..., demeurant à Royan (Charente-Maritime), ...,
4°) la Mutuelle générale française, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
5°) la caisse de Garantie des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts B..., de Me Guinard, avocat des consorts Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale française et de la caisse de Garantie des notaires de la cour d'appel de Bordeaux, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par MM. Francis et Jacques-Maurice Y... :
Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 29 mai 1989 contre une décision régulièrement signifiée à partie le 10 mars 1989 ; que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé, est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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