Tribunal judiciaire, 04 mars 2026. 26/00175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
26/00175
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00175 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D3SY
Rang n° 26/179
ORDONNANCE
du 04 Mars 2026
Nous, Ludovic GRÜNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [Z] [Y]
né le 14 Juin 1966 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant EHPAD “[Localité 2] des Oiseleurs” - [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Laura GROSS, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- Raja BASSETTI - MJPM (régulièrement convoquée, concluante)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 3] (Concluant)
- [B] [I] – tiers (Non comparante, ni représentée, ni concluante)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 02 Mars 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [Y].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [Y], l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 24/02/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 3] portant admission [Z] [Y] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 02/03/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que le patient est hospitalisé en psychiatrie sans son consentement après un épisode de violence envers le personnel de son EHPAD, où il a notamment giflé un médecin.
Il présente une longue histoire de troubles psychiatriques liés à une démence d’origine alcoolique, avec des épisodes d’hétéro-agressivité, des tentatives de suicide et des menaces suicidaires. Résidant en EHPAD depuis un an et demi, il arrive à l’hôpital dans un état calme mais avec une forte désorientation : il pense être hospitalisé pour une gastrite et ne se souvient pas des raisons réelles de son admission. Ses capacités cognitives sont très altérées, son jugement est profondément perturbé et il présente des éléments de fabulation, rendant impossible tout consentement éclairé aux soins.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Z] [Y] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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