Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-18.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-18.055
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Frédéric, Guillaume Z...,
2 / M. Paul, André, Daniel Z..., demeurant tous deux ... (16e),
3 / Mme X..., Germaine Cavard, épouse Z..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Logam International, société à responsabilité limitée ayant son siège social ... (8e),
2 / de M. Benjamin Y..., demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Logam International, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que, bien que le bénéficiaire de la promesse ait eu la possibilité de ne pas réaliser la vente, les consorts Z... avaient signé l'acte authentique, le 20 avril 1988, en connaissance de la surface réelle de l'appartement dont ils avaient été informés dès le 1er avril précédent, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit, à bon droit, que les consorts Z... ne démontraient pas l'existence du vice de leur consentement sur lequel ils fondaient leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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