Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-13.535
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-13.535
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Pau, au profit de :
1°) la Commune de Sort en Chalosse, prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité à ladite Mairie,
2°) M. Jean X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Georges X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 21 décembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande en nullité d'une vente sur licitation conclue en 1962, alors qu'il était mineur, en retenant, à tort, que son subrogé-tuteur ad hoc avait été associé à la requête collective par laquelle était demandé le partage et la licitation des immeubles de la succession dont il était saisi avec des majeurs ;
Mais attendu que ce grief est sans portée, l'intervention du subrogé-tuteur à ce stade de la procédure n'étant exigée par aucun des textes applicables en la cause, lesquels prévoyaient seulement la présence de celui-ci à l'adjudication ; que le moyen ne sera donc pas accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Georges X..., envers la Commune de Sort en Chalosse et M. Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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