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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., élisant domicile chez M. Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), au profit de Mme Christiane Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, qui sont pris de la violation des articles 152 et 169 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en ce que, d'une part, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur, tous droits et actions de ce dernier devant être exercés contre ou par le liquidateur et en ce que, d'autre part, les créanciers ne retrouvent pas l'exercice de leur droit individuel de poursuite par l'effet du jugement qui clôture les opérations de liquidation judiciaire, Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1998) de l'avoir condamnée à verser à Mme Z... des salaires et congés payés et des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 195, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 le jugement de clôture pour extinction du passif rétablit le chef d'entreprise ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits ; que la cour d'appel, qui a constaté que la clôture des opérations de la liquidation judiciaire de Mme X... avait été prononcée le 2 mars 1995 pour extinction du passif, en a exactement déduit qu'à la date à laquelle elle a statué l'employeur avait recouvré sans restriction l'administration et la disposition de ses biens ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, d'une part, a constaté que Mme Z... avait été engagée par la seule Mme X... postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de cette dernière, laquelle n'avait pas été autorisée à maintenir provisoirement son activité ;
que, d'autre part, elle a fait ressortir que les créances résultant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de la salariée étaient nées irrégulièrement après l'ouverture de la procédure collective de l'employeur et qu'elles n'avaient pas été soumises à la répartition du produit de la liquidation judiciaire ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la salariée était recevable à poursuivre le paiement de ses créances contre l'employeur redevenu dans ses biens à la date à laquelle elle s'est prononcée ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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