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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Centre international de Deauville que sur le pourvoi incident relevé par la société Public système ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 13 août 1985, l'Association du festival international de Deauville, aux droits de laquelle se trouve la société du Centre international de Deauville (la société CID), et la société Promo 2000, actuellement dénommée la société Public système (société LPS), ont confié à la société France Promotion et communication internationale (la société FPCI) l'exclusivité de la réalisation de la brochure officielle du festival international du cinéma américain ; que la société FPCI, ayant eu connaissance que deux "sponsors" du festival, Citroën et Philip X... réalisaient, par l'intermédiaire de leurs agences de publicité, des documents publicitaires en contravention, selon elle, avec l'exclusivité dont elle était titulaire, a écrit le 7 septembre 1994 à ces agences pour facturer ces documents ; qu'estimant ces faits constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture des relations contractuelles, la société CID a informé la société FPCI de la résiliation du contrat ; que la société FPCI a alors demandé la résiliation judiciaire du contrat du fait de la société CID et de la société LPS et le versement de l'indemnité prévue au contrat en cas de non-reconduction du fait des organisateurs et d'une autre indemnité pour rupture abusive à titre de dommages-intérêts ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que la société CID fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la résiliation du contrat du 13 août 1985 lui était imputable et de lavoir condamnée à verser à la société FPCI l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 du contrat, alors, selon le moyen :
1 ) que la clause pénale, qui a pour objet de sanctionner l'inexécution, par l'une des parties, de ses obligations, se distingue de la clause de dédit qui a pour objet de permettre à une partie de se soustraire à cette exécution ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat du 13 août 1985 est une clause alternative : si la résiliation ou le non-renouvellement du contrat est fondée sur la simple convenance des organisateurs du festival, elle constitue une clause de dédit, et si cette résiliation ou ce non-renouvellement est au contraire fondé sur une faute des organisateurs, elle constitue alors une clause pénale destinée à les sanctionner ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société CID, lorsqu'elle a résilié le contrat le 28 novembre 1994, ne s'est pas fondée sur son libre droit de le résilier à sa convenance, mais sur l'existence d'une faute grave de la société FPCI ; que l'arrêt attaqué a jugé que la société FPCI n'avait pas commis de faute, et que la rupture du contrat par la société CID était donc fautive ; qu'en conséquence, l'indemnité de résiliation lui a été imputée non pas à la suite d'une résiliation à sa libre convenance, mais pour sanctionner la faute qu'elle aurait commise en rompant unilatéralement le contrat et pour réparer le préjudice ainsi causé à FPCI ; que c'est donc dans sa fonction de clause pénale que l'article 6 du contrat du 13 août 1985 a été appliqué en l'espèce ; qu'en jugeant cependant que l'indemnité qu'il prévoyait ne pouvait être modérée par le juge, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé ainsi par refus d'application l'article 1152 du Code civil ;
2 ) que la clause pénale, qui a pour objet de sanctionner l'inexécution, par l'une des parties, de ses obligations, se distingue de la clause de dédit qui a pour objet de permettre à une partie de se soustraire à cette exécution ; qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat du 13 août 1985 met à la charge de la société CID, en cas de non-reconduction du contrat, une indemnité égale à 250 % de la quasi-totalité du chiffre d'affaires réalisé par la société FPCI l'année précédant la rupture ; qu'en jugeant que cette indemnité était la contrepartie de la liberté, pour la société CID, de mettre fin au contrat, sans rechercher si, par son coût exorbitant, elle ne réduisait pas à néant cette prétendue liberté et ne visait pas, en réalité, à sanctionner la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'indemnité de résiliation, prévue à l'alinéa 3 de l'article 6 du contrat souscrit, s'analysait en un dédit dû à la société FPCI en cas de non-reconduction du contrat par les organisateurs, la cour d'appel, qui a imputé la rupture de ce contrat à la société CID, a pu décider que celle-ci était tenue, en application de cette stipulation du contrat, de verser cette indemnité de résiliation en réparation des efforts de la société FPCI et, sans devoir procéder à la recherche envisagée par le second moyen, que cette indemnité n'avait pas le caractère d'une clause pénale susceptible d'être modifiée par le juge ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société LPS au paiement de l'indemnité de résiliation, l'arrêt retient, par motifs propres, que les premiers juges ont raisonnablement décidé que les agissements de la société FPCI ne pouvaient constituer une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat et qu'elle était au surplus réparée, qu'en conséquence, ils ont justement imputé la rupture brutale du contrat à la société CID et, par motifs adoptés des premiers juges, que la société LPS n'avait pas réagi à la suite de la décision de la société CID de résilier le contrat ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, desquels il ne résultait aucun fait imputable à la société LPS susceptible d'être la cause de la résiliation du contrat , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat du 13 août 1985 était imputable à la société Public système et mis à sa charge l'indemnité de résiliation prévue à l'article 6 de ce contrat, l'arrêt rendu le 14 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société FPCI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FPCI à payer à la société Public système la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille trois.
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