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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-80.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.161

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1998, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse, du 23 mars 1998 qui, pour publicité trompeuse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Sur la recevabilité du mémoire personnel du 13 janvier 1999 : Attendu qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire, parvenu au greffe de la Cour de Cassation plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 17 novembre 1998, n'est pas recevable en application de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit le 9 décembre 1998 : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 498 et 514 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour dire irrecevable l'appel du prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'après débats à l'audience du 9 février 1998, en présence de Guy X..., le tribunal correctionnel a informé les parties que la décision serait rendue le 23 mars 1998 ; que le jugement a été prononcé à cette audience et que le recours, formé le 30 avril, plus de dix jours après le jugement, est tardif ; Que les juges ajoutent que le demandeur, jugé contradictoirement, ne saurait se prévaloir d'une erreur commise par son avocat et les services du greffe sur la date du prononcé du jugement, par suite d'une confusion avec une procédure concernant un dénommé Guy Y..., évoquée à la même audience du 9 février, dont le jugement, prévu pour l'audience du 23 mars, a été reporté à l'audience du 20 avril 1998 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz