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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que nonobstant les clauses du bail mettant à la charge du preneur l'entretien et la réparation de la toiture, la réfection de celle-ci, dès lors qu'elle était totale, incombait au bailleur et ayant relevé que la remise en état des chambres de l'hôtel s'était avérée nécessaire en raison des infiltrations provenant de la toiture ou du mauvais état des murs de façade dont l'entretien incombait au bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que la charge de ces travaux de remise en état intérieurs ne devait pas être supportée par la société Hôtel Richemond ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que l'immeuble ayant été placé en 1974 sous le régime de la copropriété, seul le syndicat des copropriétaires était responsable et pouvait faire exécuter les travaux sur les parties communes et que les clauses du bail ne pouvaient avoir pour effet que de mettre à la charge du preneur le coût des travaux lui incombant et ayant relevé qu'en 1998, la société Hôtel Richemond avait alerté le syndicat des copropriétaires sur l'état de l'immeuble et particulièrement sur celui de la toiture et qu'elle avait, par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juin 1999, demandé à la société bailleresse la remise en état de la toiture, la cour d'appel, qui a retenu que le syndicat des copropriétaires avait attendu d'être contraint par le jugement pour pourvoir aux travaux d'entretien de l'immeuble, causant ainsi des dommages aux parties privatives louées par la société Hôtel Richemond et que la société bailleresse, en sa qualité de copropriétaire, n'avait rien fait pour que le syndicat répare les causes des dommages ainsi occasionnés à la locataire, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que tant le syndicat des copropriétaires que la bailleresse avaient engagé leur responsabilité envers la société Hôtel Richemond et qu'ils devaient être condamnés in solidum à réparer les dommages subis par cette société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société civile immobilière Richemond et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 Rue de Dunkerque à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Richemond et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15 Rue de Dunkerque à Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.
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