Cour de cassation, 17 septembre 1996. 96-82.826
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.826
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 9 avril 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du RHONE sous l'accusation de vols avec arme en récidive, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, prise d'otages et délit connexe de vol;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des principes généraux de droit;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué; qu'à l'audience le Conseil de Pascal X... a été entendu en ses observations avant les conseils des parties civiles et le ministère public en ses réquisitions;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale et des principes généraux de droit que la défense du mis en examen doit être présentée après les observations de la partie civile et les réquisitions du ministère public; que si l'arrêt énonce que les conseils des personnes mises en examen ont eu la parole les derniers, cette mention ne suffit pas à réparer l'atteinte portée à leurs intérêts résultant de l'obligation qui leur a été imposée en l'espèce de présenter leur défense en premier; que, par conséquent, la cassation s'impose";
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les avocats des personnes mises en examen ont eu la parole les derniers; qu'il s'ensuit qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits du demandeur;
Que le moyen ne peut donc qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises, devant laquelle Pascal X... a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Pibouleau, conseillers de la chambre, Mme Batut, MM. Fossaert-Sabatier, Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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