Cour de cassation, 21 octobre 2003. 01-03.366
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-03.366
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, chacun pris en ses deux branches tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel (Orléans, 12 janvier 2001), statuant sur renvoi par arrêt de la Cour de Cassation du 9 juin 1998 (n P 96-11.390) a constaté, d'une part, que la CRCAM du Centre Loire était responsable des indications erronées figurant dans l'arrêt cassé, dans l'arrêt de cassation et dans l'acte de signification d'avocat à avocat de cet arrêt de cassation, d'autre part, que la CRCAM de Centre Loire était volontairement intervenue à l'instance de renvoi aux droits de la Caisse de la Nièvre par conclusions du 4 octobre 1999 ;
qu'ensuite le moyen qui oppose à la CNP l'autorité de chose jugée d'un arrêt rendu le 15 novembre 1995 par la cour d'appel de Bourges auquel la CNP n'a pas été partie, qui a déclaré que la clause d'exclusion de garantie n'était pas opposable par la CRCAM à la succession de l'adhérent est inopérant ; qu'en ce qu'il invoque un mandat que la CNP aurait donné à la CRCAM, le moyen pris en sa seconde branche, est nouveau, et mélangé de fait, partant, irrecevable, la CRCAM n'ayant jamais prétendu agir au nom de la CNP dans l'instance l'ayant opposée aux consorts X... ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM du Centre Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRCAM du Centre Loire à payer à la CNP une somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
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