Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 19 août 1996) d'avoir assigné à résidence M. X..., de nationalité malienne, d'une part sans s'être assuré de la réalité du domicile de ce dernier, d'autre part en ne déduisant pas de la volonté de celui-ci de se maintenir en France que seul le maintien en rétention pouvait garantir l'exécution effective de la mesure ;
Mais attendu que, en retenant que M. X... était régulièrement domicilié à l'adresse indiquée dans l'ordonnance, le premier président, qui n'avait pas à faire d'office une recherche dont il ne résulte ni de la décision ni des productions qu'elle ait été demandée et qui a souverainement apprécié l'existence de garanties effectives de représentation de l'intéressé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.