Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/08334
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/08334
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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R.G : 06 / 08334
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON-10o Ch
Au fond
2005 / 3011
du 12 décembre 2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème Chambre Civile
*
ARRÊT du 27 Novembre 2007
APPELANTS :
Monsieur Christophe X...
...
01600 TOUSSIEUX
représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me BENOIT, avocat
Madame Corinne Z... épouse X...
...
01600 TOUSSIEUX
représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour
assistée de Me BENOIT, avocat
INTIMEE :
SA AXA FRANCE IARD
représentée par ses dirigeants légaux
26, rue Louis Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me GRANDCLEMENT, substitué par Me BATTIER, avocat
*****
Instruction clôturée le 10 Septembre 2007
Audience de plaidoiries du 15 Octobre 2007
*****
R.G. 06 / 8334
La huitième chambre de la COUR D'APPEL de LYON,
composée de :
* Jeanne STUTZMANN, Présidente de la huitième chambre,
* Jean DENIZON, conseiller,
qui ont tenu à deux l'audience sans opposition des parties dûment avisés, et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré,
Jeanne STUTZMANN, présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries
* Martine BAYLE, conseillère,
magistrats ayant tous les trois participé au délibéré,
en présence, lors des débats en audience publique, de Nicole MONTAGNE, Greffière,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant :
EXPOSE DU LITIGE
I-Faits et procédure
1) Monsieur Christophe X... et Madame Corinne Z... épouse X... ont signé, le 20 juillet 1993, avec la Société SUD-EST CONSTRUCTIONS, un contrat de construction maison individuelle avec fourniture de plans ;
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de l'UAP aux droits de laquelle vient la Compagnie AXA FRANCE ;
La réception a été prononcée le 25 mars 1994, sans réserve ;
2) Se plaignant de désordres caractérisés par l'apparition de fissures en façades, dont l'assureur dommages-ouvrage avait estimé qu'elles n'étaient pas de nature décennale, les époux X... ont fait assigner la Compagnie AXA ASSURANCES devant le juge des référés pour que soit ordonnée une expertise. Monsieur Georges D..., désigné par ordonnance du 9 mars 2004, a déposé son rapport le 20 octobre 2004 ;
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3) Par acte d'huissier du 21 janvier 2005, les époux X... ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, la Compagnie AXA ASSURANCES, venant aux droits de l'UAP, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Par jugement en date du 12 décembre 2006 le tribunal de grande instance de Lyon :
-" a débouté Monsieur et Madame X... de l'ensemble de leurs demandes ;
-a débouté la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-a condamné Monsieur et Madame X... aux dépens et a autorisé ceux des avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision. "
4) Les époux X... ont interjeté appel le 29 décembre 2006 ;
II-Demandes et moyens des parties
Les époux X... concluent au caractère décennal des fissurations affectant leur habitation, étant indiqué qu'un nouveau délai de 10 ans a couru à compter du 9 mars 2004 et que les aggravations constatées ont été signalées à l'assureur dommages-ouvrage dès fin 2003, à savoir dans le délai de 10 ans, et donc au bien-fondé de leur demande relative au coût des travaux de réfection soit pour la somme de 17. 763 € outre indexation sur l'indice BT 01, ainsi qu'à l'allocation de la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La Compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage, conclut au principal, à la confirmation de la décision déférée compte-tenu de l'absence d'atteinte à la destination de l'immeuble et à la solidité de l'ouvrage, étant précisé d'une part que le caractère évolutif des désordres ainsi que leur réalité ne sont pas établis, d'autre part que le délai de 10 ans est un délai d'épreuve, subsidiairement elle demande que soit déduit de la somme réclamée le coût de location d'un échafaudage, elle réclame enfin une somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la nature des désordres
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise établi le 20 octobre 2004 par Monsieur D... que :
-les infiltrations constatées, celles qui existent peut-être tout en étant masquées ou celles qui ne manqueront pas de se produire dans l'avenir, rendent la façade impropre à l'une de ses destinations, celle d'assurer l'étanchéité de l'espace intérieur ;
-toutefois, il est précisé que ces fissures sont stabilisées en nombre et en position, si elles s'élargissent ou se rétrécissent au gré des variations thermiques, diurnes ou annuelles, et si ces variations peuvent à la longue causer des dégradations de l'enduit, elles ne compromettent pas, à proprement parler, la solidité de l'ouvrage ;
-la seule fissure vraiment infiltrante est celle du garage, mais n'a occasionné que des dégâts mineurs, les autres fissures, notamment celles de la façade ouest n'ont provoqué aucune infiltration, du fait du doublage ;
Attendu qu'au vu de ces différents éléments, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou l'impropriété à sa destination n'est pas réellement établie ;
Qu'en conséquence c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les désordres allégués par eux n'étaient pas de nature décennale au sens de l'article 1792 du code civil, si bien que l'action engagée par les époux X... à l'encontre de la Compagnie AXA, assureur dommages-ouvrage, est mal fondée ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation relative à la prescription, et au caractère évolutif des désordres ainsi que de statuer sur le coût de réfection desdits désordres ;
Attendu que la décision déférée doit être confirmée ;
II-Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes exposées par elle non comprises dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Reçoit les époux X... en leur appel du 29 décembre 2006 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne les appelants aux entiers dépens d'appel qui pourront être distraits par la SCP d'avoués LAFFLY-WICKY pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision ;
Cet arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile et signé par Jeanne STUTZMANN, présidente de la huitième chambre et par Nicole MONTAGNE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Mme MONTAGNEMme STUTZMANN
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